L’obligation de sécurité du vendeur

Date de publication :

10/09/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire L’obligation de sécurité du vendeur Sommaire

 
  1. L'abandon de l'obligation jurisprudentielle de sécurité pour une obligation légale de sécurité
    1. La fin d'un régime protecteur des bénéficiaires de l'obligation de sécurité
    2. La mise en place d'un régime plus strict envers les bénéficiaires de l'obligation de sécurité
  2. Une obligation de sécurité offrant de la souplesse à son créancier et peu à son bénéficiaire
    1. Un vendeur pouvant se prévaloir de causes d'exonération de responsabilité
    2. Le choix entre diverses responsabilités possibles

Résumé :

« L'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil » : Cour de cassation, 11 juin 1991.

L'obligation de sécurité a été découverte dans les contrats de transports dans un arrêt du 21 novembre 1911.

Après un long refus de la présence de cette obligation dans les contrats de vente, la Cour de cassation l'a finalement admise comme peu en témoigner l'arrêt du 12 juin 1979 dans lequel elle a énoncé que se trouvait à la charge du vendeur professionnel une obligation de sécurité en raison des produits vendus.
L'obligation de sécurité se rattachait à la garantie des vices cachés ou à l'obligation de renseignement. Cette obligation de sécurité garantissait les dommages matériels mais aussi corporels subis par l'acheteur.

Depuis son arrêt du 11 juin 1991, la Cour de cassation considère l'obligation de sécurité comme une obligation contractuelle différenciée de l'action en vices cachés. Le vendeur professionnel est débiteur d'une obligation de sécurité autonome.

Par la loi du 19 mai 1998, la France a transposé la directive du 25 juillet 1985 dans les articles 1386-1 à 1386-18 du Code Civil. Celle-ci aurait dû faire l'objet d'une transposition dix ans auparavant.
Entre 1985 et 1998, la France appliquait la directive de 1985 en interprétant « à la lumière » de cette dernière les articles 1147 et 1382 du Code civil.
Cette directive a pour objet de rapprocher les législations des Etats membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Cette directive vaut pour tout bien meuble n'offrant pas la légitimité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne s'applique qu'aux vendeurs professionnels. Elle sanctionne tout défaut de sécurité.
La France a été condamnée par deux fois par la CJCE pour avoir mal transposé la directive de 1985 (CJCE, 25 avril 2002 et CJCE, 9 février 2006). C'est pourquoi, de nombreuses modifications ont eu lieu.
En l'espèce, nous devons étudier l'obligation de sécurité du vendeur c'est-à-dire de l'obligation pour le vendeur de garantir son produit de « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » (article 1386-4 du Code civil).
Le vendeur tenu d'une obligation de sécurité est alors responsable du fait de son produit défectueux. Dans le cadre de cette responsabilité, le terme vendeur est entendu de manière large en englobant le producteur et le fournisseur. Bien que tous deux soient des vendeurs, la directive de 1985 adopte un régime différent.
Il conviendra donc d'étudier l'obligation de sécurité en matière de contrat de vente et seulement dans le cadre du vendeur professionnel.

Il s'agit de savoir quelles sont les conséquences de la transposition de cette directive sur le régime de l'obligation de sécurité antérieure et quel est ce nouveau régime.
articles 1386-1 jusqu'à 1386-18 du Code Civil

De l'application de la directive de 1985 s'est imposé l'abandon de l'obligation jurisprudentielle de sécurité pour une obligation légale de sécurité (I). Cette obligation de sécurité offrant de la souplesse à son créancier et peu à son bénéficiaire (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Christelle G. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit civil Ecole, université : Paris II - Panthéon-Assas

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