Les obligations du vendeur. Civ 1ère, 5 mai 1993

Date de publication :

05/01/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Les obligations du vendeur. Civ 1ère, 5 mai 1993 Sommaire

 
  1. Une dualité d'actions abandonnée par la jurisprudence
    1. La requalification de l'action en garantie des vices en une action en responsabilité contractuelle par la jurisprudence antérieure
    2. L'abandon de la conception extensive du manquement à l'obligation de délivrance
  2. Une dualité d'actions remplacée par la seule garantie des vices cachés
    1. Les enjeux du monopole donné à la garantie des vices
    2. L'avenir incertain de cette jurisprudence

Résumé :

La possibilité de dualité d'exercice de l'action en responsabilité contractuelle (art 1147 c.civ), et de l'action en garantie des vices cachés (articles 1641 et s c.civ) en cas de défaut de la chose après que le transfert de propriété a eu lieu a créé une certaine division jurisprudentielle.
En l'espèce, en 1974, les époux Gosse concluent un contrat de vente avec la société BMB. L'objet du contrat (des tuiles) présentant des défauts en 1976, la société BMB leur aurait livré à titre gratuits milles tuiles ; la défectuosité s'étendant à toute la toiture, les époux G assignèrent la société en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 c.civ.
La Cour d'appel d'Amiens par un arrêt du 25 septembre 1990 rejeta leur demande au motif qu'ils étaient forclos par rapport au délai imparti par l'article 1648 du c.civ, qui décrit la garantie des vices cachés.
Les époux Gosse formèrent alors un pourvoi en cassation, en se prévalant de différents moyens. Tout d'abord, ils estiment que le fournisseur qui a livré une chose non conforme à celle demandée car défectueuse a manqué à son obligation de délivrance, et donc doit engager sa responsabilité contractuelle pour inexécution partielle du contrat. De plus ils prétendent que la Cour d'appel ayant ignoré l'obligation de garantie du contrat a violé l'article 1603 du c.civ. (ce moyen sera mis de côté dans le cadre du commentaire de la solution). Ensuite, ils allèguent que le choix laissé aux parties entre l'action en responsabilité contractuelle (art 1147 c.civ), et l'action en garantie des vices cachés (articles 1641 et s c.civ) n'a pas été respecté par la Cour d'Appel. Enfin, ils soutiennent qu'ayant seulement demandé des dommages et intérêts, il s'agissait d'une action en responsabilité contractuelle et que la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du c.civ en appliquant le délai de prescription de l'art 1648 c.civ.
La cour de cassation est amenée à se prononcer sur un problème qui a animé beaucoup de discussion : L'acheteur d'une chose défectueuse ou non appropriée à l'usage auquel elle est destinée bénéficie-t-il d'une option entre l'action en responsabilité contractuelle (art 1147 c.civ), et l'action en garantie des vices cachés (art 1648 c.civ) contre le vendeur?
La première chambre civile a répondu de manière explicite :
« mais attendu que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que la société BMB avait fourni des tuiles, dont la mauvaise qualité avait été reconnue par l'expert et qui étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, et ayant retenu que plus d'une année s'était écoulée entre la découverte du vice et l'assignation en justice, la cour d'appel a souverainement estimé que cette action n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ».
Il convient donc de se pencher sur la solution surprenante de la Cour par rapport à la jurisprudence antérieure en prenant en compte les moyens des demandeurs, en examinant tout d'abord la déchéance de la responsabilité contractuelle (I), pour étudier ensuite le rétablissement de la garantie des vices cachés et du « bref délai » accordé par l'article 1648 c.civ. (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Marion G. étudiante
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : ufr droit montpellier 1

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