Le pacte commissoire depuis l'ordonnance du 23 Mars 2006
Date de publication :
18/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La levée de l'interdiction du pacte commissoire précédemment initié par la jurisprudence contemporaine
- Le principe de prohibition du pacte commissoire contrasté par une jurisprudence contemporaine souple
- L'admission du pacte commissoire par l'ordonnance du 23 mars
- L'encadrement du pacte commissoire
- L'obligation de contrôle de la valeur du bien
- La persistance de la prohibition pour renforcer la protection du débiteur
Résumé :
La relation créancier / débiteur suppose une interdépendance des obligations. Ce serait une lapalissade de dire que cette relation est limpide, en effet, l'un consent une obligation, l'autre se doit en contrepartie de lui rembourser.
Cependant, en pratique, les obligations consenties peuvent avoir une valeur importante et le remboursement ne se fera pas immédiatement. Dès lors, le créancier doit faire confiance au débiteur concernant ses capacités exécuter dans le temps son obligation ; cette confiance est toutefois « facilitée » par des mécanismes juridiques qui garantissent au créancier l'exécution de l'obligation du débiteur. C'est par exemple, le cas de la sûreté réelle qui permet au créancier d'avoir un droit réel accessoire sur un bien du patrimoine du débiteur (ou d'un tiers), et en cas de défaillance du débiteur il pourra par priorité se faire payer sur ce bien. On perçoit tout de suite ici une difficulté pour le créancier car, mis à part pour le gage espèce (ou d'un compte titre) le bien devra être revendu aux enchères publiques pour qu'il se fasse payer sur le prix ou il a demandé l'attribution judiciaire du bien. Dans les deux cas, il faudra donc une procédure qui lui coûtera du temps et de l'argent.
Un troisième voie est envisageable celle du pacte commissoire Selon le littré, « commissoire » est un adjectif qui vient du bas latin juridique commissorius c'est-à-dire commetre. Il est associé au nom « clause » dès le droit romain, qui signifiait qu'un contrat de vente dans lequel la résolution était stipulée à défaut de paiement de prix dans le délai convenu.
Aujourd'hui, la clause commissoire est la clause d'un contrat de gage par laquelle le créancier demeure propriétaire de la chose engagée, si le débiteur ne paye pas au terme fixé.
Il y a donc l'idée d'inexécution de la part du débiteur principale de l'obligation qui est sanctionné par l'attribution automatique du bien en cas de défaillance. Si cette troisième voie peut paraître séduisante pour le créancier elle l'est beaucoup moins pour le débiteur qui dans une situation de faiblesse pourrait perdre son bien automatiquement sans intervention d'un juge. Et pourrait enrichir injustement le créancier titulaire d'un tel pacte puisqu'il demandera au débiteur de constituer comme gage un bien supérieure à la valeur de la créance que lui doit le débiteur. De par cette dangerosité pour le débiteur, le pacte commissoire est classiquement prohibé dans notre droit, cette prohibition remonte à la tradition juridique romaine.
L'ordonnance du 23 mars 2006 a pourtant reconnu la validité du pacte commissoire, on peut dès lors se demander dans qu'elle mesure a-t-on pu admettre cette validité ? Et si la reconnaissance de ce pacte est plutôt une « révolution » dans notre droit ou une simple « évolution » de celui-ci.
Pour étudier cela nous verrons dans une première partie, que l'admission du pacte commissoire avait déjà partiellement été initiée par la jurisprudence contemporaine (I).
Et dans une seconde partie, que des mécanismes ont été mis en place pour éviter les abus des créanciers (II).
Cependant, en pratique, les obligations consenties peuvent avoir une valeur importante et le remboursement ne se fera pas immédiatement. Dès lors, le créancier doit faire confiance au débiteur concernant ses capacités exécuter dans le temps son obligation ; cette confiance est toutefois « facilitée » par des mécanismes juridiques qui garantissent au créancier l'exécution de l'obligation du débiteur. C'est par exemple, le cas de la sûreté réelle qui permet au créancier d'avoir un droit réel accessoire sur un bien du patrimoine du débiteur (ou d'un tiers), et en cas de défaillance du débiteur il pourra par priorité se faire payer sur ce bien. On perçoit tout de suite ici une difficulté pour le créancier car, mis à part pour le gage espèce (ou d'un compte titre) le bien devra être revendu aux enchères publiques pour qu'il se fasse payer sur le prix ou il a demandé l'attribution judiciaire du bien. Dans les deux cas, il faudra donc une procédure qui lui coûtera du temps et de l'argent.
Un troisième voie est envisageable celle du pacte commissoire Selon le littré, « commissoire » est un adjectif qui vient du bas latin juridique commissorius c'est-à-dire commetre. Il est associé au nom « clause » dès le droit romain, qui signifiait qu'un contrat de vente dans lequel la résolution était stipulée à défaut de paiement de prix dans le délai convenu.
Aujourd'hui, la clause commissoire est la clause d'un contrat de gage par laquelle le créancier demeure propriétaire de la chose engagée, si le débiteur ne paye pas au terme fixé.
Il y a donc l'idée d'inexécution de la part du débiteur principale de l'obligation qui est sanctionné par l'attribution automatique du bien en cas de défaillance. Si cette troisième voie peut paraître séduisante pour le créancier elle l'est beaucoup moins pour le débiteur qui dans une situation de faiblesse pourrait perdre son bien automatiquement sans intervention d'un juge. Et pourrait enrichir injustement le créancier titulaire d'un tel pacte puisqu'il demandera au débiteur de constituer comme gage un bien supérieure à la valeur de la créance que lui doit le débiteur. De par cette dangerosité pour le débiteur, le pacte commissoire est classiquement prohibé dans notre droit, cette prohibition remonte à la tradition juridique romaine.
L'ordonnance du 23 mars 2006 a pourtant reconnu la validité du pacte commissoire, on peut dès lors se demander dans qu'elle mesure a-t-on pu admettre cette validité ? Et si la reconnaissance de ce pacte est plutôt une « révolution » dans notre droit ou une simple « évolution » de celui-ci.
Pour étudier cela nous verrons dans une première partie, que l'admission du pacte commissoire avait déjà partiellement été initiée par la jurisprudence contemporaine (I).
Et dans une seconde partie, que des mécanismes ont été mis en place pour éviter les abus des créanciers (II).
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