Paris, 4e ch. A, 21 févr. 2007
Date de publication :
05/10/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Contrat d'édition. Cession du fonds de commerce. Scission du fonds. Exploitation permanente et suivie
Résumé :
Contrat d'édition. Cession du fonds de commerce. Scission du fonds. Exploitation permanente et suivie.
L'article L. 132-16 du CPI dispose, dans son premier alinéa, que : « l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ». Cette disposition, ainsi que les deux autres alinéas de ce même article (le second instituant une sorte de « clause de conscience », lorsque la cession du fonds est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur et le troisième concernant la possibilité d'attribuer le fonds exploité jusque-là en société ou en indivision à l'un des ex-associés ou des indivisaires), témoigne de ce que la personne de l'éditeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, joue un rôle essentiel pour l'auteur, parce qu'il lui confie non seulement ses intérêts économiques, mais aussi ses intérêts moraux à travers l'édition de son oeuvre (paris, 7 mars 1951, Montherlant c/ Grasset ; paris, 12 févr. 2003). La doctrine s'accorde sur ce point : la personne de l'éditeur, l'intuitus personae, l'image, les aptitudes et particularités de la maison d'édition, les rapports d'homme à homme, peu important que ces rapports s'établissent au sein d'une société commerciale, sont fondamentaux.
L'article L. 132-16 du CPI dispose, dans son premier alinéa, que : « l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ». Cette disposition, ainsi que les deux autres alinéas de ce même article (le second instituant une sorte de « clause de conscience », lorsque la cession du fonds est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur et le troisième concernant la possibilité d'attribuer le fonds exploité jusque-là en société ou en indivision à l'un des ex-associés ou des indivisaires), témoigne de ce que la personne de l'éditeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, joue un rôle essentiel pour l'auteur, parce qu'il lui confie non seulement ses intérêts économiques, mais aussi ses intérêts moraux à travers l'édition de son oeuvre (paris, 7 mars 1951, Montherlant c/ Grasset ; paris, 12 févr. 2003). La doctrine s'accorde sur ce point : la personne de l'éditeur, l'intuitus personae, l'image, les aptitudes et particularités de la maison d'édition, les rapports d'homme à homme, peu important que ces rapports s'établissent au sein d'une société commerciale, sont fondamentaux.
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