Le partage des compétences dans le cadre du contentieux fiscal
Date de publication :
13/02/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
15 pages
Sommaire :
Sommaire
- La contestation sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite
- La procédure administrative préalable
- La procédure juridictionnelle des oppositions
- Les contestations sur l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité ou tout autre motif ne remettent pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt
- Le domaine de compétence du juge administratif
- Le déroulement de la procédure devant le juge administratif
Résumé :
Lorsque le contribuable n'a pas acquitté dans les délais prévus la totalité de sa dette, les comptables publics engagent des poursuites pour la récupération des sommes dues au Trésor. Elles sont précédées d'une phase préliminaire qui consiste, suivant la nature des impôts dans l'envoi d'une lettre de rappel (impôts perçus par voie de rôle) ou la notification d'un avis de mise en recouvrement (autres impôts).
Les poursuites comportent la mise en oeuvre de mesures de droit commun ; saisie-arrêt, saisie exécution, saisie immobilière.
En raison du caractère particulier de sa créance, le comptable public dispose en outre de moyens spécifiques ; avis à tiers détenteur, vente globale de fonds de commerce, contrainte par corps.
L'administration doit alors recourir à des procédures d'exécution portant soit les biens du contribuable (ou du débiteur solidaire), soit même sur sa personne par le biais de par la contrainte par corps. Or les procédures permettant au créancier d'obtenir par la contrainte que le débiteur règle sa dette constituent une matière civile par excellence, réglée initialement par le Code de procédure civile de 1806, puis par la loi du 09 juillet 1991, complétée en ce qui concerne les effets de l'avis à tiers détenteur par la loi de finances rectificative pour 1991. On ajoutera que , lorsque le contribuable a plusieurs dettes fiscales, la question de savoir à quelle dette fiscale doit être affecté un paiement donné renvoie également à des dispositions purement civiles (art. 1253 et suivants du Code civil).
Le contentieux du recouvrement regroupait deux catégories principales d'action en justice :
- Les premières, autrefois dénommées « opposition à contrainte » qui étaient portées devant le Tribunal administratif lorsqu'elles visent un impôt direct , une taxe sur le chiffre d'affaires ou toutes taxes assimilées ;
- Les secondes appelées « opposition à poursuites » , qui relevaient de la compétence du Tribunal de grande instance quelle que soit la nature de l'impôt.
Les poursuites comportent la mise en oeuvre de mesures de droit commun ; saisie-arrêt, saisie exécution, saisie immobilière.
En raison du caractère particulier de sa créance, le comptable public dispose en outre de moyens spécifiques ; avis à tiers détenteur, vente globale de fonds de commerce, contrainte par corps.
L'administration doit alors recourir à des procédures d'exécution portant soit les biens du contribuable (ou du débiteur solidaire), soit même sur sa personne par le biais de par la contrainte par corps. Or les procédures permettant au créancier d'obtenir par la contrainte que le débiteur règle sa dette constituent une matière civile par excellence, réglée initialement par le Code de procédure civile de 1806, puis par la loi du 09 juillet 1991, complétée en ce qui concerne les effets de l'avis à tiers détenteur par la loi de finances rectificative pour 1991. On ajoutera que , lorsque le contribuable a plusieurs dettes fiscales, la question de savoir à quelle dette fiscale doit être affecté un paiement donné renvoie également à des dispositions purement civiles (art. 1253 et suivants du Code civil).
Le contentieux du recouvrement regroupait deux catégories principales d'action en justice :
- Les premières, autrefois dénommées « opposition à contrainte » qui étaient portées devant le Tribunal administratif lorsqu'elles visent un impôt direct , une taxe sur le chiffre d'affaires ou toutes taxes assimilées ;
- Les secondes appelées « opposition à poursuites » , qui relevaient de la compétence du Tribunal de grande instance quelle que soit la nature de l'impôt.
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