Personnes morales et troubles psychiques
Date de publication :
19/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
9 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'application directe
- Les différentes thèses en présence
- Propositions de réflexions personnelles
- L'application par ricochet
Résumé :
Malgré les nombreuses particularités des personnes morales par rapport aux personnes physiques, le législateur de 1994 n'a pas posé beaucoup de règles spécifiques, laissant place à des difficultés d'application à la charge des juges et de la doctrine.
Il va falloir pallier le manque de texte en se tournant vers le droit pénal applicable aux personnes physiques. Cette difficulté s'illustre notamment au sujet des causes d'irresponsabilité pénale.
Le Code pénal dans ses articles 122-1 à 122-8 énonce divers cas d'irresponsabilité pénale sans distinguer entre personnes physiques et personnes morales.
Ces causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité font l'objet, dans le Code pénal, du second chapitre du titre II du livre 1er. Elles ont des fondements divers mais la plupart d'entre elles sont justifiées par le principe selon lequel seules les personnes jouissant de leur libre arbitre au moment de commettre un acte peuvent en être jugées pénalement responsables ; elles concernent :
- le trouble psychique ayant aboli (al 1) ou altéré (al 2) le discernement ou le
contrôle des actes (article 122-1),
- la contrainte (article 122-2),
- l'erreur de droit (article 122-3),
- le commandement de l'autorité légitime et l'ordre de la loi (article 122-4),
- la légitime défense et l'état de nécessité (article 122-5),
- le péril imminent (article 122-7).
Au sein de ces dispositions, il faudra distinguer les causes subjectives d'irresponsabilité pénale et les causes objectives ; les premières font disparaître la culpabilité de l'auteur, son acte n'est plus fautif pour des raisons personnelles et subjectives cependant cet acte conserve sa criminalité, les secondes, encore appelées « faits justificatifs », opèrent in rem et non pas in personam, l'infraction va disparaître : un acte ordinairement punissable devient conforme au droit parce que son auteur a, en l'accomplissant, servi un intérêt préférable à celui que protège la loi qu'il a transgressée.
La première question qui se pose est de savoir si ces dispositions s'appliquent aux personnes morales. En l'absence de toute précision, et donc en l'absence d'exclusion expresse du législateur, il semble que ces causes d'irresponsabilité s'appliquent à l'ensemble des sujets de droit pénal.
Néanmoins, on peut se demander s'il ne faut pas adopter une position minimaliste concernant les personnes morales ; ces dernières ne pourraient alors bénéficier que des seuls faits justificatifs lesquels font disparaître l'infraction. Encore une fois cette approche doit être repoussée, en effet dans le silence de la loi il n'y a pas à distinguer (cf. l'adage : « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debet, ibi onus» : là où la loi n'opère pas de distinctions nous ne devons pas en faire).
Ainsi la doctrine s'accorde à dire que ces causes d'irresponsabilité pénale, quelles soient objectives ou subjectives, devraient pouvoir bénéficier, en théorie, aux personnes morales. Cependant, dans la pratique, des obstacles empêcheront les personnes morales de bénéficier de certaines causes d'irresponsabilité.
La responsabilité pénale des personnes morales, envisagée de façon autonome, amène à examiner chaque cause d'irresponsabilité et à rechercher si elle est applicable aux personnes morales et, le cas échéant, dans quelles conditions.
Certes, l'étude de l'application de toutes les causes d'irresponsabilité pénales et leurs applications respectives à la personne morale aurait été intéressante, mais nous nous limiterons ici à l'étude de l'article 122-1 du Code pénal relatif aux troubles psychiques. Cette cause d'irresponsabilité est d'autant plus intéressante qu'elle est non seulement subjective mais surtout étroitement liée à la personnalité de l'auteur de l'infraction. Il s'agira donc de voir si les personnes morales peuvent bénéficier de cette cause d'irresponsabilité pénale fondée sur l'état mental de l'auteur de l'infraction.
Le code pénal dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.»
La doctrine s'accorde sur le rejet d'une application directe de cette cause d'irresponsabilité à la personne morale (I), néanmoins concernant l'application à la personne morale, de l'irresponsabilité de son dirigeant « par ricochet », certains semblent l'admettre (II).
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