La police administrative: C.E., 30 décembre 2003, Association SOS TOUT-PETITS.
Date de publication :
14/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'exigence de proportionnalité entre la mesure de police et la menace d'une atteinte à l'ordre public
- Un principe posé par la jurisprudence Benjamin (C.E. 1938)
- Le contrôle de l'adéquation de la légalité d'une mesure d'interdiction aux faits l'ayant motivée
- L'obligation faite à l'autorité de police interdisant un rassemblement de respecter la procédure contradictoire
- Des conditions posées par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983
- Une exception dispensant l'administration de la procédure contradictoire : l'urgence
Résumé :
La police administrative a pour objet le maintien de l'ordre public. Elle se distingue de la police judiciaire en ce qu'elle est préventive, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à réprimer un acte illégal mais s'efforce, par divers moyens (activités matérielles, édiction de normes juridiques), d'éviter un trouble à l'ordre public.
L'exercice du pouvoir de police doit s'opérer selon une conciliation entre le respect des textes garantissant les libertés fondamentales et le devoir qui incombe aux autorités, en vertu de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) de maintenir l'ordre public. Il résulte de ces constatations qu'une proportionnalité est exigée entre la restriction apportée à l'exercice de la liberté et le menace à l'ordre public. Si l'autorité ne dispose, pour assurer le maintien de l'ordre, d'aucun autre moyen efficace que l'interdiction préventive, celle-ci sera licite, eu égard, par ailleurs, à la gravité du trouble. Le juge administratif sera de ce fait amené à exercer un contrôle étendu sur l'exercice du pouvoir de police, contrôle qui portera sur la légalité du but et des motifs de la mesure de police.
Dans l'arrêt rendu le 30 décembre 2003, le C.E. a été amené à se prononcer sur la légalité des conditions de fond d'une mesure de police administrative interdisant un mouvement de protestation anti-IVG.
Le 18 novembre 1997, l'association sos tout-petits notifie à la préfecture de Paris son intention d'organiser une manifestation le 22 novembre 1997 sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Le préfet de police interdit par arrêté la manifestation. L'association requérante porte successivement l'affaire devant le Tribunal administratif (TA) et la Cour administrative d'appel (CAA), qui la déboutent de ses prétentions. L'association forme alors appel devant le C.E., invoquant une violation, d'une part, des conditions de fond de l'acte, à savoir l'absence de troubles à l'ordre public du fait de la manifestation, et, d'autre part, une violation des conditions de forme, ayant son fondement dans une interprétation des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.
L'association sos tout-petits soutient en effet qu'il ne peut être allégué que le mouvement de contestation serait en mesure de porter atteinte à l'ordre public, notamment du fait que l'arrêté préfectoral attaqué ne mentionnait pas les troubles causés par les précédentes manifestations du groupe. L'association invoque également le moyen selon lequel les juges du fond auraient violé les dispositions du décret de 1983, considérant la notification de son intention de manifester au préfet comme une demande d'autorisation et non une déclaration, évitant ainsi à l'administration d'observer une procédure contradictoire. Le C.E. adopte une position traditionnelle quant au contrôle de l'adéquation de la mesure de police à la restriction faite à l'association. La Haute juridiction s'attache en effet à établir si la proportionnalité entre la mesure et la probabilité de trouble justifie l'interdiction. Le C.E. apprécie également en l'espèce la nécessité d'une procédure contradictoire lors de l'édiction de l'interdiction, déterminant quels sont les motifs susceptibles de dispenser l'administration de cette formalité.
Ainsi, la mesure de police prise par l'administration portant atteinte à la liberté de manifester est-elle proportionnée à la menace de troubles ? Le préfet a-t-il respecté les conditions du fond relatives à l'édiction de la mesure d'interdiction ?
Afin de répondre à ces interrogations, nous verrons dans un premier temps de quelle manière le juge administratif apprécie l'adéquation de la mesure de police à la menace d'une atteinte à l'ordre public (I) ; nous nous intéresserons dans un second à la légalité externe de l'acte (II).
L'exercice du pouvoir de police doit s'opérer selon une conciliation entre le respect des textes garantissant les libertés fondamentales et le devoir qui incombe aux autorités, en vertu de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) de maintenir l'ordre public. Il résulte de ces constatations qu'une proportionnalité est exigée entre la restriction apportée à l'exercice de la liberté et le menace à l'ordre public. Si l'autorité ne dispose, pour assurer le maintien de l'ordre, d'aucun autre moyen efficace que l'interdiction préventive, celle-ci sera licite, eu égard, par ailleurs, à la gravité du trouble. Le juge administratif sera de ce fait amené à exercer un contrôle étendu sur l'exercice du pouvoir de police, contrôle qui portera sur la légalité du but et des motifs de la mesure de police.
Dans l'arrêt rendu le 30 décembre 2003, le C.E. a été amené à se prononcer sur la légalité des conditions de fond d'une mesure de police administrative interdisant un mouvement de protestation anti-IVG.
Le 18 novembre 1997, l'association sos tout-petits notifie à la préfecture de Paris son intention d'organiser une manifestation le 22 novembre 1997 sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Le préfet de police interdit par arrêté la manifestation. L'association requérante porte successivement l'affaire devant le Tribunal administratif (TA) et la Cour administrative d'appel (CAA), qui la déboutent de ses prétentions. L'association forme alors appel devant le C.E., invoquant une violation, d'une part, des conditions de fond de l'acte, à savoir l'absence de troubles à l'ordre public du fait de la manifestation, et, d'autre part, une violation des conditions de forme, ayant son fondement dans une interprétation des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.
L'association sos tout-petits soutient en effet qu'il ne peut être allégué que le mouvement de contestation serait en mesure de porter atteinte à l'ordre public, notamment du fait que l'arrêté préfectoral attaqué ne mentionnait pas les troubles causés par les précédentes manifestations du groupe. L'association invoque également le moyen selon lequel les juges du fond auraient violé les dispositions du décret de 1983, considérant la notification de son intention de manifester au préfet comme une demande d'autorisation et non une déclaration, évitant ainsi à l'administration d'observer une procédure contradictoire. Le C.E. adopte une position traditionnelle quant au contrôle de l'adéquation de la mesure de police à la restriction faite à l'association. La Haute juridiction s'attache en effet à établir si la proportionnalité entre la mesure et la probabilité de trouble justifie l'interdiction. Le C.E. apprécie également en l'espèce la nécessité d'une procédure contradictoire lors de l'édiction de l'interdiction, déterminant quels sont les motifs susceptibles de dispenser l'administration de cette formalité.
Ainsi, la mesure de police prise par l'administration portant atteinte à la liberté de manifester est-elle proportionnée à la menace de troubles ? Le préfet a-t-il respecté les conditions du fond relatives à l'édiction de la mesure d'interdiction ?
Afin de répondre à ces interrogations, nous verrons dans un premier temps de quelle manière le juge administratif apprécie l'adéquation de la mesure de police à la menace d'une atteinte à l'ordre public (I) ; nous nous intéresserons dans un second à la légalité externe de l'acte (II).
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