Le pouvoir du juge de soulever doffice des moyens de défense
Date de publication :
07/12/2007
Langue :
Français
Format :
.rtf
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le relevé d'office des moyens de défense : faculté ou obligation pour le juge ?
- L'obligation pour le juge de relever d'office les moyens de pur droit et les moyens de droit d'ordre public
- La question du relevé d'office des exceptions de procédure et fins de non-recevoir
- Le juge devant observer lui-même le principe du contradictoire : une limite au relevé d'office des moyens de défense
- Le pouvoir du juge de relever d'office des moyens de défense fluctuant au gré des rédactions successives de l'article 16 du NCPC
- Des restrictions au principe du contradictoire : le pouvoir discrétionnaire du juge de soulever d'office des moyens de défense aboutissant à une rupture d'égalité des citoyens devant la justice civile
Résumé :
Les moyens de défense désignent les raisons qu'un plaideur oppose aux prétentions de son adversaire pour les faire rejeter par le juge comme irrégulières (exception de procédure), irrecevables (fin de non-recevoir) ou mal fondées (défense au fond). C'est tout ce qu'un accusé invoque pour sa défense. Ainsi pour repousser une demande dirigée contre lui, un plaideur dispose de trois possibilités : faire admettre, au moyen d'une défense au fond appropriée, que son adversaire n'est pas titulaire du droit qu'il invoque ; lui opposer une exception de procédure c'est-à-dire un obstacle normalement passager destiné à paralyser le déroulement de l'instance ; dénier à son adversaire le droit d'agir en justice en soulevant une fin de non-recevoir pour faire déclarer la demande irrecevable. Le moyen de fait est l'allégation du fait dont la partie a la charge. Le moyen de droit est le choix de la règle adéquate à qualifier l'allégation de fait.
Le relevé d'office du juge signifie que le juge soulève un moyen de sa propre initiative. Relever d'office un moyen de droit, c'est faire spontanément application au litige de règles de droit autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit. C'est pourquoi on s'intéressera au principe du contradictoire limitant cette application spontanée au litige de règles de droit par le juge. En effet, celui-ci ne pourra soulever des moyens de défense qu'après avoir entendu les explications des parties.
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