Première chambre civile de la Cour de cassation, 24 octobre 2006
Date de publication :
07/05/2007
Langue :
Français
Format :
.rtf
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Action en responsabilité : accessoire de la cession de créance
- Préjudice antérieur à la cession de créance
- Absence de caractère exprès de la cession des droits attachés à la créance
- Opposabilité de la cession de créance aux tiers par la signification
- Lien de droit entre cessionnaire et tiers : la signification
- Conception restrictive dans la détermination des tiers
Résumé :
La cession de créance est l'opération juridique par laquelle le créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé.
Cette cession de créance s'avère parfois être un « cadeau empoissonné » lorsque celle-ci transfère au cessionnaire, en plus de la créance, un préjudice antérieur subi par le cédant à l'encontre d'un tiers.
En l'espèce, il s'agit, dans cet arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 octobre 2006, d'une cession de créance faite par la société NWB (banque) en contrepartie de un franc symbolique, au profit de la société ACR 1 à l'égard d'emprunteurs.
La créance étant, antérieurement à la cession, éteinte à l'égard de l'un d'eux, la société ACR 1, cessionnaire, a assigné M. X, avocat de la société NWB, et la SCP Y...X dont ce dernier est associé, en responsabilité professionnelle afin de se voir indemniser du préjudice par elle subi, à concurrence du montant nominal de la créance.
La cour d'appel a débouté la cessionnaire de sa demande au motif que la banque n'ayant, antérieurement à la cession, engagé aucune action en responsabilité contre les carences fautives de son conseil, et la cession de créance ne faisant nulle part mention des droits que cette dernière aurait cédés à la société ACR 1, l'action en responsabilité ne peut être regardée comme l'accessoire de la créance cédée.
De plus, la cour d'appel ajoute qu'aucune signification n'a été opérée à l'égard de M. X et de la SCP d'avocats, et que celle-ci ne concerne donc que les débiteurs de la banque.
Enfin, l'arrêt conclut que la cessionnaire n'a donc aucun lien de droit avec M. X et la SCP Y...X et n'est donc pas recevable à réclamer réparation d'un préjudice subi par la société NWB à raison de fautes commises dans l'exécution de la mission confiée par elle à l'avocat.
La signification de la cession de créance donne t-elle le droit au cessionnaire d'user des accessoires de cette créance, telle que l'action en responsabilité, envers des tiers ?
La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles aux motifs que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits attachés à la créance, tels que l'action en responsabilité qui en est l'accessoire, et que la signification de la cession de créance faite par le cessionnaire au débiteur cédé rend celle-ci opposable aux tiers, et donc en l'espèce, opposable à M. X et à la SCP.
En admettant l'action en responsabilité comme accessoire de la cession de créance (I), et en justifiant l'opposabilité des droits attachés à la créance aux tiers par la signification (II), la cour de cassation rend un arrêt déclaratif dépourvu de toute innovation jurisprudentielle.
Cette cession de créance s'avère parfois être un « cadeau empoissonné » lorsque celle-ci transfère au cessionnaire, en plus de la créance, un préjudice antérieur subi par le cédant à l'encontre d'un tiers.
En l'espèce, il s'agit, dans cet arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 octobre 2006, d'une cession de créance faite par la société NWB (banque) en contrepartie de un franc symbolique, au profit de la société ACR 1 à l'égard d'emprunteurs.
La créance étant, antérieurement à la cession, éteinte à l'égard de l'un d'eux, la société ACR 1, cessionnaire, a assigné M. X, avocat de la société NWB, et la SCP Y...X dont ce dernier est associé, en responsabilité professionnelle afin de se voir indemniser du préjudice par elle subi, à concurrence du montant nominal de la créance.
La cour d'appel a débouté la cessionnaire de sa demande au motif que la banque n'ayant, antérieurement à la cession, engagé aucune action en responsabilité contre les carences fautives de son conseil, et la cession de créance ne faisant nulle part mention des droits que cette dernière aurait cédés à la société ACR 1, l'action en responsabilité ne peut être regardée comme l'accessoire de la créance cédée.
De plus, la cour d'appel ajoute qu'aucune signification n'a été opérée à l'égard de M. X et de la SCP d'avocats, et que celle-ci ne concerne donc que les débiteurs de la banque.
Enfin, l'arrêt conclut que la cessionnaire n'a donc aucun lien de droit avec M. X et la SCP Y...X et n'est donc pas recevable à réclamer réparation d'un préjudice subi par la société NWB à raison de fautes commises dans l'exécution de la mission confiée par elle à l'avocat.
La signification de la cession de créance donne t-elle le droit au cessionnaire d'user des accessoires de cette créance, telle que l'action en responsabilité, envers des tiers ?
La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles aux motifs que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits attachés à la créance, tels que l'action en responsabilité qui en est l'accessoire, et que la signification de la cession de créance faite par le cessionnaire au débiteur cédé rend celle-ci opposable aux tiers, et donc en l'espèce, opposable à M. X et à la SCP.
En admettant l'action en responsabilité comme accessoire de la cession de créance (I), et en justifiant l'opposabilité des droits attachés à la créance aux tiers par la signification (II), la cour de cassation rend un arrêt déclaratif dépourvu de toute innovation jurisprudentielle.
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