Première chambre civile de la Cour de cassation, 25 mai 2005 - La mention manuscrite
Date de publication :
14/10/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'appréciation de l'omission de l'inscription du montant en chiffres de la mention manuscrite
- L'application littérale de l'article 1326 du Code Civil par les juges de la Cour de Cassation
- La fin de la primauté des lettres sur les chiffres de la mention manuscrite
- Les finalités de l'unification du régime probatoire des contrats de l'article 1326 du Code Civil
- L'unification du régime probatoire des contrats unilatéraux visés par l'article 1326 du Code Civil
- Les finalités du formalisme probatoire de la mention manuscrite
Résumé :
Après la saisine d'une première instance, un appel est interjeté, la cour d'appel de Douai par l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 fait droit à la demande du prêteur tendant à l'exécution du contrat de cautionnement. Cette solution découle du motif que : « si le montant de la somme cautionnée n'est pas mentionné en chiffres de la main de la caution, une telle omission n'a pas pour effet de priver l'effet de toute force probante dès lors qu'il comporte la mention en toutes lettres que l'intéressé a écrite de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver l'existence du cautionnement souscrit par celle-ci ». Suite à cela, un pourvoi est formé par la caution.
La caution invoque le caractère incomplet de la mention manuscrite pour se soustraire de son engagement.
Ainsi, on en vient à une difficulté, à savoir : Dans quelle mesure, l'omission de la mention manuscrite en chiffre, prive-t-elle l'écrit de sa force probante de l'existence du cautionnement et permet alors à la caution de se soustraire à son engagement?
La cour de cassation, le 25 mai 2005 casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et renvoie les parties devant la cour d'appel d'Amiens. En référence à l'article 1326 du Code Civil, la cour de cassation déclare : « faute d'indication, dans ladite mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ».
Afin d'éclaircir le problème, il parait opportun d'analyser, d'une part, l'appréciation de l'omission de l'inscription du montant en chiffres de la mention manuscrite, d'autre part, les finalités de l'unification du régime probatoire des contrats unilatéraux de l'article 1326 du Code Civil.
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