Première chambre civile de la Cour de cassation, 30 mars 2004 : le contentieux du paiement pour autrui
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publié le 01/12/2008
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Résumé
« Du solvens imprudent, le préteur na cure ». Cet adage bien que plus courant en matière processuelle pourrait tout a fait trouver sa place en matière de contentieux du paiement pour autrui. Cest ce dont il est question dans larrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 30 mars 2004.
Dans cet arrêt, lagence française de vente de pur-sang, responsable de la vente aux enchères dun cheval, conclut ladite vente avec un « agent » qui agit au nom et pour le compte de lacheteur effectif. Lagence règle elle-même le prix de vente au propriétaire du cheval. Lacheteur effectif qui par la suite est mis en liquidation judiciaire ne peut rembourser lagence précitée, solvens, qui se retourne alors contre lintermédiaire.
Elle lassigne sur le fondement de larticle 1382 du Code Civil relatif à la responsabilité délictuelle afin de récupérer le prix de vente. La cour dappel qui statue sur renvoi après un premier arrêt de cassation de la première chambre civile en date du 30 mars 1999, accueille la demande du solvens et condamne lagent, en tant que tiers fautif, à payer ladite somme. Selon la cour dAppel, ce dernier, mandataire de lacheteur effectif, a dolosivement évité den indiquer le nom afin docculter sa situation financière précaire. Ce comportement fautif est jugé déterminant de la réalisation de la vente et en relation directe avec le préjudice de non-paiement invoqué par le solvens. Le mandataire forme un pourvoi en cassation et la cour de cassation tranchera laffaire dans larrêt du 30 mars 2004 de sa première chambre civile.
La cour de cassation est alors confrontée à la question de savoir si le solvens qui sest sciemment acquitté de la dette dautrui sans se faire subroger dans les droits du créancier dispose dun recours fondé sur la responsabilité délictuelle du tiers fautif .
La cour de cassation va se prononcer au visa des articles 1134, 1236 et 1382 du Code civil. La cour de cassation énonce dans un attendu de principe que dune part, celui qui sans être subrogé acquitte une dette dont il sait nêtre pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait lobligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée ne peut ni agir à cette fin, ni, dautre part, se prévaloir dun dommage juridiquement réparable. Ainsi, la cour de cassation juge quen statuant comme elle la fait la cour dAppel a violé les textes visés et par ces motifs casse et annule larrêt attaqué.
La cour de cassation dans sa décision procède en deux temps. Tout dabord, elle rappelle les règles relatives à laction en remboursement du solvens contre le débiteur en cas de paiement pour autrui (I). Puis, elle affirme limpossibilité dun recours en responsabilité délictuelle du solvens contre le tiers fautif pour pallier lirrecevabilité dune action en remboursement (II).
Dans cet arrêt, lagence française de vente de pur-sang, responsable de la vente aux enchères dun cheval, conclut ladite vente avec un « agent » qui agit au nom et pour le compte de lacheteur effectif. Lagence règle elle-même le prix de vente au propriétaire du cheval. Lacheteur effectif qui par la suite est mis en liquidation judiciaire ne peut rembourser lagence précitée, solvens, qui se retourne alors contre lintermédiaire.
Elle lassigne sur le fondement de larticle 1382 du Code Civil relatif à la responsabilité délictuelle afin de récupérer le prix de vente. La cour dappel qui statue sur renvoi après un premier arrêt de cassation de la première chambre civile en date du 30 mars 1999, accueille la demande du solvens et condamne lagent, en tant que tiers fautif, à payer ladite somme. Selon la cour dAppel, ce dernier, mandataire de lacheteur effectif, a dolosivement évité den indiquer le nom afin docculter sa situation financière précaire. Ce comportement fautif est jugé déterminant de la réalisation de la vente et en relation directe avec le préjudice de non-paiement invoqué par le solvens. Le mandataire forme un pourvoi en cassation et la cour de cassation tranchera laffaire dans larrêt du 30 mars 2004 de sa première chambre civile.
La cour de cassation est alors confrontée à la question de savoir si le solvens qui sest sciemment acquitté de la dette dautrui sans se faire subroger dans les droits du créancier dispose dun recours fondé sur la responsabilité délictuelle du tiers fautif .
La cour de cassation va se prononcer au visa des articles 1134, 1236 et 1382 du Code civil. La cour de cassation énonce dans un attendu de principe que dune part, celui qui sans être subrogé acquitte une dette dont il sait nêtre pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait lobligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée ne peut ni agir à cette fin, ni, dautre part, se prévaloir dun dommage juridiquement réparable. Ainsi, la cour de cassation juge quen statuant comme elle la fait la cour dAppel a violé les textes visés et par ces motifs casse et annule larrêt attaqué.
La cour de cassation dans sa décision procède en deux temps. Tout dabord, elle rappelle les règles relatives à laction en remboursement du solvens contre le débiteur en cas de paiement pour autrui (I). Puis, elle affirme limpossibilité dun recours en responsabilité délictuelle du solvens contre le tiers fautif pour pallier lirrecevabilité dune action en remboursement (II).
Sommaire
- Le rappel des règles relatives à l'action en remboursement du solvens contre le débiteur en cas de paiement pour autrui
- La clarification d'une jurisprudence changeante en la matière
- L'affirmation d'une présomption d'intention libérale pesant sur solvens
- L'impossibilité d'un recours du solvens en responsabilité délictuelle contre le tiers fautif
- Le refus d'un recours fondé sur la responsabilité délictuelle contre le tiers fautif en raison de l'absence d'un dommage juridiquement réparable
- Une décision sévère laissant « impuni » le comportement fautif du tiers
