La prescription de l'action publique
Date de publication :
02/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Des facteurs susceptibles d'affecter le point de depart du délai de la prescription de l'action publique
- Détermination du point de depart de la prescription
- Un report possible du point de depart de la prescription doublement consacre
- Des actes susceptibles d'affecter le cours de la prescription de l'action publique
- L'interruption de la prescription de l'action publique, un principe à finalité répressive
- La suspension de la prescription de l'action publique, solution a l'obstacle aux poursuites
Résumé :
La prescription consiste donc dans une irrecevabilité à agir (et à poursuivre donc) lorsque les autorités de poursuite sont demeurées trop longtemps inactives.
La prescription (visée à l'article 6 du Code de procédure pénale -ci après CPP-) concerne les peines (vingt ans pour les crimes, cinq ans pour les délits et deux ans pour les contraventions) et l'action publique. Elle a pour effet d'éteindre l'action publique à l'égard de tous les faits de la cause et de toutes les personnes qui ont participé à l'infraction. Elle ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux et fait également obstacle à l'exercice de l'action civile devant le juge pénal (article 10, alinéa 1er CPP), toutefois l'action civile peut toujours être intentée devant un tribunal civil dans les limites du délai de prescription édicté par le Code civil.
Prévue et réglementée par les articles 7, 8 et 9 CPP, la prescription de l'action publique en droit commun est de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. A ce titre, le rapport d'information du Sénat « pour un droit de la prescription moderne et cohérent » déposé en juin 2007 fait la description d'un droit pénal français de la prescription caractérisé par la brièveté des délais de prescription de l'action publique par rapport à ceux retenus au sein de l'Union européenne. En effet, dans leur grande majorité, les Etats membre de l'Union prévoient la prescription mais pour une durée qui va en s'allongeant et qui dépend de la peine encourue ce qui est jugé plus cohérent et plus lisible par le rapport précité.
La prescription de l'action publique doit être distinguée de celle de la peine dont elle diffère notamment par son fondement.
Inconnue de certains droits étrangers, la prescription de l'action publique est défendue pour plusieurs raisons parmi lesquelles le dépérissement des preuves et le risque d'erreur judiciaire qu'une mauvaise administration de celle-ci pourrait entraîner, la sanction de la négligence des autorités judiciaires qui n'ont pas été capables d'agir à temps (dans un même ordre d'idée la nécessité pour l'Etat de ne pas montrer son impuissance à lutter rapidement contre le crime), l'oubli en conséquence duquel la soif de vengeance s'apaise (si tant est qu'on puisse parler de vengeance dans la tenue d'un procès)... A l'inverse, plusieurs arguments viennent condamner cette institution parmi lesquels reviennent principalement la faveur faite aux délinquants les plus astucieux par un tel dispositif ainsi que l'encouragement à la récidive.
Ayant pour fondement l'intérêt social, la prescription de l'action publique a un caractère d'ordre public.
La prescription de l'action publique présente l'avantage de hâter la diligence des organes de poursuite et d'instruction. Cependant, elle porte un risque d'impunité rejeté pour les infractions les plus graves, celles considérées comme particulièrement nocives pour l'ordre public (crimes contre l'humanité, articles 212-1, 2 et 5 CP ou certaines formes de désertion, articles 94, al. 2, 408, 409 et 410 CJM). Dans certains domaines spéciaux, le délai peut être raccourci (c'est le cas en matière de presse, en matière électorale notamment). Le législateur est également intervenu pour retarder le point de départ du délai de prescription concernant des crimes et de certains délits commis contre les mineurs, ou en instaurant dans certains domaines des délais plus longs (trafic de stupéfiants, terrorisme...). Par ailleurs, la jurisprudence, notamment concernant les infractions occultes, a manifesté une hostilité à l'égard de l'institution de la prescription qui a été critiqué en ce qu'elle serait contraire au principe de légalité et à son corollaire, l'interprétation stricte des textes de droit pénal prévue par l'article 111-4 CP (M.L. Rassat) .
« La prescription de l'action publique n'est plus guère en odeur de sainteté, l'opinion publique ne la comprend pas, le législateur, notamment lorsque les victimes sont mineures, lui rogne lentement mais sûrement les ailes, enfin la jurisprudence n'est pas, à son égard, de meilleure composition, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer les actes qui l'interrompent, mais aussi lorsqu'il s'agit d'en retarder le point de départ, avec toute la jurisprudence relative aux infractions clandestines » .
Dès lors dans quelle mesure la prescription de l'action publique s'en trouve-t-elle affectée ?
Pour que l'action publique soit éteinte par la prescription, il faut qu'un certain délai dont le point de départ est susceptible d'être modifié se soit écoulé depuis l'infraction (I). Il faut ensuite que ce délai lui-même n'ait pas été affecté par certains actes (II).
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