Présentation de « laction de groupe » et appréciation de son adéquation avec les règles traditionnelles de la procédure civile française relatives à laction en justice
Date de publication :
28/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les caractéristiques de l'action de groupe
- Les conditions de réalisation de l'action de groupe et ses acteurs
- Les prémices d'une action de groupe à la française
- La transposition de l'action de groupe en France
- Les règles françaises d'action en justice
- Les problèmes soulevés par l'action de groupe en France
Résumé :
Ce système de class action est seulement reconnu par deux pays en Europe : la Suède et le Portugal. Depuis 1981, le principe de class action est inscrit dans la Constitution portugaise mais il n'a été mis en application que dès 1995. Le système portugais est quelque peu différent du système américain en ce qu'il prévoit que les class action peuvent être intentées par des associations ou des personnes seules qui s'estimeraient lésées par une « opération commerciale ». A priori donc, au Portugal, les cabinets d'avocats ne peuvent pas seuls lancer une procédure à l'encontre d'une firme afin de voir celle-ci condamnée au remboursement des dommages qu'elle aurait causé à des gens qui ne seraient pas forcément connus du cabinet d'avocat. De plus, aux Etats-Unis, les cabinets d'avocats ayant à participer à ce type de procédure touchent une rémunération exorbitante, établie en fonction du montant auquel la société est condamnée. Les sommes résolvant les différends en droit portugais sont de la même manière beaucoup moins importantes que celles échangées aux Etats-Unis.
Le plus souvent, les class action sont utilisées dans ces pays en cas de dommage de masse c'est-à-dire lorsque la réalisation d'un même évènement, l'utilisation d'un même produit, l'achat d'un même objet ont provoqué des dommages à leurs utilisateurs. Ces utilisateurs-victimes se regroupent alors afin d'intenter ensemble une action forte qui aura beaucoup plus de poids et qui leur sera beaucoup moins couteuse que l'action qu'ils pourraient intenter en nom propre.
Il existe actuellement dans ces différents droits deux types de class action : le principe dit de « l'opt-in » et le principe dit de « l'opt-out ». Le premier de ces types : « l'opt-in » consiste à n'inclure dans le groupe des plaignants que les personnes qui manifesteront leur volonté de se joindre à l'action. Le consentement des personnes est ici requis afin de pouvoir agir en leur nom. Contrairement à cela, « l'opt-out » considère que toutes les victimes se joignent à l'action. Le mouvement est indépendant de la volonté des victimes. Si celles-ci ne veulent pas faire partie de l'action en justice, elles devront alors manifester expressément leur volonté de sortir du groupe. Afin de pouvoir réaliser correctement ces deux modes de class action, ce type de procédure est soumis à une très grande publicité dans les médias.
Aujourd'hui, en France, lorsque plusieurs personnes sont touchées par un même dommage résultant d'une même cause (on se souviendra de l'affaire du sang contaminé, de l'usine AZF...) elles doivent se constituer en association. L'association doit ensuite être habilitée par le législateur pour pouvoir agir en justice. De plus, elle ne pourra agir que pour les cas expressément déterminés dans ces statuts et seulement concernant les cas de ses membres.
Un rapport de 2005 a été constitué sur la possibilité d'une action de groupe, « class action à la française » comme l'appelle la doctrine. Le rapport élaboré à la demande de l'ancien Président de la République (M. J. Chirac) ne débouche pas sur une solution concrète et se borne à énumérer différentes idées quant à la mise en oeuvre de cette action de groupe.
En outre, un projet de loi a été soumis au législateur en novembre 2006 afin d'intégrer l'action de groupe dans le droit des consommateurs mais ce projet n'a eu aucune suite. L'action de groupe serait-elle néfaste au droit français ?
Il convient ici de se demander quelles sont les caractéristiques propres à l'action de groupe (du point de vue français) et si cette idée à la française serait transposable ou non dans le droit français ?
L'action de groupe, ou class action à la française est exprimée par la doctrine comme étant dotée de certaines particularités (I). Mais malgré ces particularités par rapport au système américain, il n'est pas sûr qu'elle soit transposable en droit français (II).
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