Le principe d'impartialité
Date de publication :
16/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
36 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'impartialité : une notion d'origine essentiellement prétorienne
- La dualité de la notion : entre subjectivité et objectivité
- L'évolution jurisprudentielle de l'appréciation de la notion
- L'approche doctrinale de la notion
- Les garanties assurant le respect du principe d'impartialité
- Le principe de séparation des fonctions, principal garant de l'impartialité
- La récusation et le renvoi, moyens d'écarter le juge suspect de partialité
- La partialité : une situation exceptionnelle
- L'atteinte à la présomption d'innocence
- Le cumul des fonctions
- L'absence d'indépendance
Résumé :
« Faudrait-il donc connaître ni rien ni personne pour être impartial ? Faudrait-il, au nom de l'impartialité, mettre en avant les qualités d'un magistrat ignorant, qui n'y connaîtrait rien, une justice fermant les yeux et se bouchant les oreilles, alors qu'habituellement, on se félicite qu'un magistrat soit éclairé ? ». Ce sont ces questions que se posait le procureur général J.-F. Burgelin dans ses conclusions sous les arrêts Guillotel et Bord Na Mona rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 novembre 1998.
Cette interrogation reflète les difficultés qu'a rencontrées et que rencontre encore le juriste dans la définition de l'impartialité. En effet, avant d'être un concept juridique, celle-ci est d'abord un concept moral.
Selon le Doyen Gérard Cornu, dans son Vocabulaire juridique, l'impartialité est l'« absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d'idée préconçue, exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de départager des adversaires en toute justice et équité ». Au niveau processuel, on peut préciser qu'il s'agit de s'abstenir « de tout favoritisme » et de respecter « l'obligation rigoureuse de n'avantager aucun des plaideurs, de ne jamais statuer au profit de l'un d'eux pour d'autres raisons que celles qui tiennent au bien-fondé de ses prétentions, devoir de stricte justice par opposition à iniquité, arbitraire, discrimination ».
Il est donc logique que l'impartialité tienne une place primordiale dans les attentes des justiciables. Selon une enquête de satisfaction menée auprès des usagers de la justice (enquête de la Mission française de recherche Droit et justice et de l'institut Louis Harris, mai 2001), l'impartialité est d'ailleurs citée comme la principale qualité attendue d'un juge, avant même la compétence et l'honnêteté.
L'un des droits fondamentaux du justiciable est incontestablement d'être jugé sans partialité : il s'agit d'une condition sine qua non du système judiciaire tout entier, dont les origines remontent jusqu'aux textes bibliques (« Tu n'auras pas de partialité » : Deutéronome 1,17).
Actuellement, ce droit est inscrit dans les grands textes internationaux, à savoir la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art.6 1 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...par un tribunal indépendant et impartial »), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art.14 1), la Charte des droits fondamentaux de l'Union (art.47 al.2 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi... »).
Cette exigence se retrouve également en droit interne à travers plusieurs dispositions du Code de procédure pénale (art. préliminaire I al.2, art.49 al.2, 137-1 al.3, 253, 328 al.2, 662, 668 et 733-1) et du Nouveau code de procédure civile (art.341, 481, 626 et 785).
Le principe d'impartialité a été reconnu par le Conseil d'Etat comme un principe général du droit (CE, 29 avril 1949, Bourdeaux et 27 octobre 1999, Fédération française de football). L'« obligation d'impartialité » a été soulignée également par le Conseil constitutionnel par une décision du 28 juillet 1989, obligation qui s'impose à tous ceux qui détiennent une parcelle de la puissance publique, qu'il s'agisse des fonctionnaires, des magistrats ou des personnes agissant en exécution d'un mandat public.
Dominique Noëlle Commaret dit d'ailleurs « L'impartialité est un devoir d'état et d'Etat ».
Avant d'aller plus loin dans l'étude de l'impartialité, il convient de distinguer cette notion de celle d'indépendance : d'après le Doyen Serge Guinchard, « Pour les juges, l'exigence d'indépendance se traduit par l'élaboration d'un statut protecteur, dont l'inamovibilité est l'un des éléments essentiels, et par l'interdiction des immixtions dans l'exercice de leurs fonctions. Si le principe de l'indépendance du juge tend à le protéger à l'égard des pressions qu'exerceraient les tiers ou les parties, le principe de l'impartialité tend à protéger les parties contre les dérives du juge ». Est indépendant un juge qui ne subit pas de pression. Est impartial celui qui n'a pas de préjugé.
D'ailleurs, la rédaction même de l'article 6 1 de la CESDH marque l'existence de cette distinction en imposant l'obligation d'un « tribunal indépendant et impartial », la notion de tribunal étant entendue comme la juridiction de jugement appelée à statuer sur la poursuite, qu'elle prononce l'acquittement ou la condamnation, qu'elle statue immédiatement ou, après une première décision, ultérieurement.
Il convient donc de s'interroger sur la portée réelle du principe d'impartialité, c'est-à-dire de déterminer dans quelle mesure celui-ci influe sur la direction du procès.
Dans cette optique, il est nécessaire de s'attarder sur l'appréciation qui en a été faite par les juridictions, tant nationales que communautaires (I). Afin de mesurer l'effectivité de ce principe, il faudra ensuite rechercher si des garanties existent pour en assurer le respect (II) et quelles atteintes lui sont portées (III).
Cette interrogation reflète les difficultés qu'a rencontrées et que rencontre encore le juriste dans la définition de l'impartialité. En effet, avant d'être un concept juridique, celle-ci est d'abord un concept moral.
Selon le Doyen Gérard Cornu, dans son Vocabulaire juridique, l'impartialité est l'« absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d'idée préconçue, exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de départager des adversaires en toute justice et équité ». Au niveau processuel, on peut préciser qu'il s'agit de s'abstenir « de tout favoritisme » et de respecter « l'obligation rigoureuse de n'avantager aucun des plaideurs, de ne jamais statuer au profit de l'un d'eux pour d'autres raisons que celles qui tiennent au bien-fondé de ses prétentions, devoir de stricte justice par opposition à iniquité, arbitraire, discrimination ».
Il est donc logique que l'impartialité tienne une place primordiale dans les attentes des justiciables. Selon une enquête de satisfaction menée auprès des usagers de la justice (enquête de la Mission française de recherche Droit et justice et de l'institut Louis Harris, mai 2001), l'impartialité est d'ailleurs citée comme la principale qualité attendue d'un juge, avant même la compétence et l'honnêteté.
L'un des droits fondamentaux du justiciable est incontestablement d'être jugé sans partialité : il s'agit d'une condition sine qua non du système judiciaire tout entier, dont les origines remontent jusqu'aux textes bibliques (« Tu n'auras pas de partialité » : Deutéronome 1,17).
Actuellement, ce droit est inscrit dans les grands textes internationaux, à savoir la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art.6 1 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...par un tribunal indépendant et impartial »), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art.14 1), la Charte des droits fondamentaux de l'Union (art.47 al.2 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi... »).
Cette exigence se retrouve également en droit interne à travers plusieurs dispositions du Code de procédure pénale (art. préliminaire I al.2, art.49 al.2, 137-1 al.3, 253, 328 al.2, 662, 668 et 733-1) et du Nouveau code de procédure civile (art.341, 481, 626 et 785).
Le principe d'impartialité a été reconnu par le Conseil d'Etat comme un principe général du droit (CE, 29 avril 1949, Bourdeaux et 27 octobre 1999, Fédération française de football). L'« obligation d'impartialité » a été soulignée également par le Conseil constitutionnel par une décision du 28 juillet 1989, obligation qui s'impose à tous ceux qui détiennent une parcelle de la puissance publique, qu'il s'agisse des fonctionnaires, des magistrats ou des personnes agissant en exécution d'un mandat public.
Dominique Noëlle Commaret dit d'ailleurs « L'impartialité est un devoir d'état et d'Etat ».
Avant d'aller plus loin dans l'étude de l'impartialité, il convient de distinguer cette notion de celle d'indépendance : d'après le Doyen Serge Guinchard, « Pour les juges, l'exigence d'indépendance se traduit par l'élaboration d'un statut protecteur, dont l'inamovibilité est l'un des éléments essentiels, et par l'interdiction des immixtions dans l'exercice de leurs fonctions. Si le principe de l'indépendance du juge tend à le protéger à l'égard des pressions qu'exerceraient les tiers ou les parties, le principe de l'impartialité tend à protéger les parties contre les dérives du juge ». Est indépendant un juge qui ne subit pas de pression. Est impartial celui qui n'a pas de préjugé.
D'ailleurs, la rédaction même de l'article 6 1 de la CESDH marque l'existence de cette distinction en imposant l'obligation d'un « tribunal indépendant et impartial », la notion de tribunal étant entendue comme la juridiction de jugement appelée à statuer sur la poursuite, qu'elle prononce l'acquittement ou la condamnation, qu'elle statue immédiatement ou, après une première décision, ultérieurement.
Il convient donc de s'interroger sur la portée réelle du principe d'impartialité, c'est-à-dire de déterminer dans quelle mesure celui-ci influe sur la direction du procès.
Dans cette optique, il est nécessaire de s'attarder sur l'appréciation qui en a été faite par les juridictions, tant nationales que communautaires (I). Afin de mesurer l'effectivité de ce principe, il faudra ensuite rechercher si des garanties existent pour en assurer le respect (II) et quelles atteintes lui sont portées (III).
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