Le principe de linterdiction du recours à la force armée en droit international
Date de publication :
06/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le recours à la force prévu par la Charte
- La reconnaissance du droit de légitime de défense
- L'exercice de la légitime défense collective
- Le recours à la force en dehors du cadre de la Charte des Nations Unies
- L'intervention armée
- Les représailles armées
Résumé :
Au début du XXe siècle, une utilisation abusive des représailles armées a favorisé une première réaction, consacrée par la deuxième convention de La Haye de 1907, dite Convention Drago-Porter. Son intitulé officiel est « Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles », ce qui marque sa portée pratique très limitée.
C'est finalement en dehors du cadre de la Société des Nations que le pas décisif a été franchi par la Convention de Paris du 26/08/1928 dite Pacte Briand-Kellog.
Entré en vigueur le 24 juillet 1929, il s'appliquait à 63 Etats en 1939 et, de ce fait, bénéficiait d'une incontestable universalité, compte tenu du nombre des Etats à cette époque. L'article 1er du Pacte dispose :
« Les Hautes parties contractantes déclarent solennellement qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ».
Mais si le principe est établi de manière irréversible, sa sanction et son efficacité sont rien moins que garanties.
Elaborée au moment où l'épreuve de la seconde guerre mondiale, plus meurtrière encore que la première, était en cours, la Charte des Nations Unies se devait, au minimum, de consacrer pour tous les Etats l'acquis du Pacte de Paris, tout en allant au-delà de façon à corriger ses imperfections démontrées par l'expérience.
Sur le plan normatif, l'évolution est menée à son terme. La prohibition posée par l'article 2 4, de la Charte vise tout recours à la force, dont la guerre n'est qu'une forme extrême :
« Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »
Ce principe d'interdiction ne va pas sans exception. Il existe des cas dans la Charte des Nations Unies (I) et en dehors de la Charte des Nations Unies (II) où le recours à la force est autorisé.
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