Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics

Date de publication :

16/11/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

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avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics Sommaire

 
  1. Le régime du principe de séparation des ordonnateurs et comptables publics
    1. La justification de ce principe
    2. La sanction du non-respect de ce principe
  2. La remise en cause du principe de séparation ordonnateur et comptable public
    1. Les atteintes admises au principe
    2. L'avenir du principe

Résumé :

Les procédures de conception et de vote des lois de finances sont gérées par des dispositions de valeur constitutionnelle (Constitution et loi organique). Les opérations d'exécutions du budget sont essentiellement organisées par un texte réglementaire, à savoir, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'exécution juridique du budget se décompose en plusieurs temps, il a donc paru préférable, pour éviter les confusions et les fraudes et faciliter les contrôles, que ce soit deux types d'agents qui effectuent les différents types d'opérations. L'exécution du budget est alors gouvernée par un principe fondamental : celui de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics.
L'ordonnateur est l'autorité publique, chargée de prescrire l'exécution des opérations de dépenses et de recettes. Pour ce faire, l'ordonnateur est chargé, en matière de dépenses, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement de la dépense publique. Dans l'accomplissement de ses fonctions d'ordonnateur, il encourt une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale, civile ou encore financière devant la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF).
Quant au comptable public, c'est l'agent public, seul compétent pour réaliser les opérations de dépenses et de recettes publiques, ainsi que pour utiliser et maintenir les fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes publiques dont il tient la comptabilité. La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) précise les compétences du comptable public en matière de manipulation de deniers publics (article 28 de la LOLF) et en matière comptable (article 31 de la LOLF). Il appartient au comptable public, dans la tenue de l'établissement des comptes de l'Etat, de veiller au respect des principes et règles posées par la LOLF et de s'assurer de la sincérité des inscriptions comptables et du respect des procédures. Dans l'accomplissement de ses activités, une responsabilité personnelle et pécuniaire qui est engagée juridictionnellement devant le juge des comptes (débet juridictionnel) ou administrativement par le ministre des Finances (débet administratif).
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics a été instauré sous l'égide du baron Louis. En effet, suite à la restauration d'un ministère des Finances unique et à la création d'un département entièrement consacré à la comptabilité générale en 1814, le marquis d'Audiffret réorganise la comptabilité publique en fondant une véritable Constitution financière. Il propose dès 1814 de séparer les fonctions d'ordonnateurs et de comptables publics afin de lutter contre les malversations des comptables publics. Villèle imposera ce principe dans l'ordonnance des 14 et 17 septembre 1822, et il sera repris dans les « Règlement Général sur la Comptabilité Publique » (RGCP) successifs. Actuellement, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publiques est régi par le décret du 29 décembre 1962. En presque 2 siècles, la pratique des finances publiques et l'usage de la comptabilité publique ont évolué.
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A propos de l'auteur :

pencil image Ophélie H. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Lille

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