La problématique des sociétés de personnes : Commentaire : CE 16 février 2000 SA Etablissements Quémener
Date de publication :
27/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le retraitement du prix d'acquisition aux fins de détermination du résultat fiscal de la cession de parts d'une société de personnes : un dénouement attendu
- La preuve d'une constante réitération de la nécessité de procéder à un retraitement
- Le dépassement attendu d'un raisonnement lacunaire
- Le retraitement du prix d'acquisition aux fins de détermination du résultat fiscal de la cession : point de départ d'un raisonnement vertueux bien qu'encore imparfait
- Le retraitement du prix d'acquisition : premier pas vers la fin d'un « sac d'embrouilles »
- Le retraitement du prix d'acquisition : ultimes lacunes d'un mécanisme artificiel
Résumé :
En l'espèce, la SA Ets quémener avait acquis en 1978 une participation de 50.000 F dans la capital de la SNC quémener Locavoile. Il s'avère alors qu'au cours des années 1978 et 1979, la SNC ait subi des pertes qui furent reportées à nouveau, et dont les Ets quémener ont imputé la quote-part correspondant à leurs droits dans cette société sur leurs résultats imposables, ce à hauteur totale de 663.248 F. La SA Ets quémener a ensuite souscrit, au cours de son exercice allant du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980, à une augmentation du capital de la SNC pour une somme de 1.000.000 F, avant de procéder à la cession de la totalité de sa participation au nominal de 1.050.000 F pour 1 F symbolique.
Lors d'un contrôle, le vérificateur fiscal, invoquant l'imputation préalablement opérée, a remis en cause la détermination par la société du résultat fiscal de cette cession qui aboutissait alors à une double-déduction. Elle a alors estimé que ce résultat se décomposait en une moins-value à long terme de 50.000 F, une moins values à court terme de 1.000.000 F ainsi qu'en un profit exceptionnel de 663.248 F à ajouter au résultat de l'exercice clos en 1980. Il en est alors résulté, vue la situation déficitaire constatée à la clôture de l'année 1980, un supplément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 et 1982.
S'estimant lésée, la SA Ets quémener a demandé la décharge du supplément d'impôt correspondant à l'imposition de ce profit exceptionnel. La Cour Administrative d'Appel de Nantes ayant rejeté sa requête au motif que le prix de cession par la SA des parts qu'elle détenait dans la SNC comportait, « outre le franc symbolique, la disparition du passif de son bilan des dettes auxquelles elle était tenue » en raison de ladite participation, la SA se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d'Etat, concluant quant à lui à une dénaturation des écritures d'appel par les juges nantais, est alors amené à statuer, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, sur l'appel de la société formé contre le jugement du Tribunal Administratif de Rennes, qui avait lui aussi débouté la société de sa demande.
La question qui s'est alors posée à la Haute Juridiction concernait la façon de procéder à la détermination d'un résultat fiscal de ladite cession qui soit conforme au principe de neutralité de la loi fiscale. S'agissait-il d'ajouter un profit exceptionnel au résultat de l'exercice en cours, de retraiter le prix de cession des parts ou de s'appliquer à la mise en oeuvre d'une nouvelle solution ?
En l'espèce, il s'avère que le Conseil d'Etat ait choisi cette dernière possibilité. On remarque alors que, s'il procède, en optant pour un dispositif d'ajustement du prix de revient fiscal des parts sociales, au dépassement fort attendu d'une jurisprudence à de nombreux égards critiquée car lacunaire (I), il convient également de noter que ce principe, s'il a pu constituer la pierre angulaire d'un entier dispositif relatif à détermination du résultat fiscal d'une cession de parts de société de personnes, ne reste cependant qu'un artifice juridique de surcroît imparfait (II).
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