La procédure du renvoi préjudiciel
Date de publication :
02/12/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Peut-il lui-même saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour s'assurer de l'interprétation du droit communautaire et de la compatibilité des dispositions du droit communautaire autrichien avec le traité et le libre établissement ?
- Quelle est la procédure à suivre dans le cadre du renvoi préjudiciel ?
- Un arrêt Magic de la Cour de justice rendu le 3 mai 2003, a interprété les articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne comme s'opposant au refus des autorités autrichiennes d'enregistrer la succursale d'une société anglaise. Cette décision rend-elle impossible le renvoi préjudiciel? L'arrêt peut-il faire l'objet d'une question en interprétation ?
- À votre avis, les dispositions du code civil autrichien sont-elles acceptables au regard du principe de libre établissement ? Quels sont les effets de la décision de la Cour de justice ?
Résumé :
Il travaille pour un groupe, société de droit anglais. Fort de son expérience, il désire négocier une augmentation de salaire.
Face à ses revendications salariales, le PDG du groupe lui propose de prendre la direction d'une succursale que la société anglaise veut implanter en Autriche.
Il se pose des questions tenant à la création de cette succursale. Il a engagé toutes les procédures. Cependant, au moment d'obtenir l'inscription de la succursale à la chambre de commerce autrichienne, il découvre que cette dernière lui impose des obligations différentes de celles exigées des entreprises nationales.
Le Code civil autrichien énonce une disposition, selon lui, une discrimination qui lui paraît contraire au droit européen.
Il se souvient d'avoir appris lors de ses études que le traité instituant la Communauté européenne (en vertu de ses articles 43 et 48) prévoit le libre établissement des entreprises. La décision de la chambre de commerce autrichienne lui semble contraire à ces dispositions.
Peut-il lui-même saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour s'assurer de l'interprétation du droit communautaire et de la compatibilité des dispositions du droit communautaire autrichien avec le traité et le libre établissement ?
Peut-il demander à la chambre de commerce de saisir la Cour par un renvoi préjudiciel ?
Il se pose la question du titulaire du droit de saisine sur renvoi préjudiciel de la Cour de justice des Communautés européennes.
Aux termes de l'article 234, alinéa 2 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne, la possibilité de coopérer avec la Cour de justice au moyen de mécanisme préjudiciel est offerte à toute « juridiction d'un des États membres » ou à toute « juridiction nationale ».
Le renvoi préjudiciel permet en outre aux particuliers de soumettre indirectement certains litiges à la Cour de justice par l'intermédiaire d'une « juridiction d'un des États membres » ou d'une « juridiction nationale ».
Un particulier ne peut donc pas saisir directement la Cour de justice. En effet, la Cour de justice, dans un arrêt rendu le 14 décembre 1962, Milchwerke, énonce que les parties au principal ne sont pas autorisées à saisir elles-mêmes la Cour, ce qui reviendrait à autoriser un particulier à limiter les pouvoirs de la juridiction interne.
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