Les procédures accélérées face aux exigences du droit à un procès équitable
Date de publication :
27/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La violation du « droit à un procès équitable » justifiée par l'urgence
- La nécessaire célérité de la justice face à l'urgence
- La suppression d'étapes clefs du procès ordinaire
- Le souci de sauvegarde d'un « droit au procès équitable » dans les procédures accélérées
- Le droit au procès équitable dans les relations entre le juge et les parties
- Le droit au procès équitable dans les relations entre les parties
Résumé :
Les procédures accélérées rendent possible une accélération du traitement des affaires dans un double objectif. Ces procédures constituent des remèdes à l'engorgement croissant des tribunaux, en permettant de ne pas suivre la procédure habituelle concernant les actions en justice, à savoir que l'action est en principe intentée par assignation, puis l'affaire peut faire l'objet d'une procédure d'instruction, pour enfin être jugée lors de la date d'audience des plaidoiries. Cependant, ces procédures permettent également la sauvegarde d'une bonne administration de la justice, puisque dans certains l'urgence peut justifier que l'irrespect des règles de procédure de droit commun. Il est alors possible de constater que le législateur a prévu trois formes de procédures accélérées : la procédure à jour fixe aux article 788 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (NCPC), l'ordonnance sur requête aux article 493 et suivants du même code, et enfin la procédure de référé à l'article 484 du NCPC.
Toutefois, les procédures de droit commun sont en principe conformes à l'article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, et à l'article 14 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 qui consacrent « un droit au procès équitable » ; et enfin l'article 6 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi [...] ». Cette notion de « droit à un procès équitable » a été consacrée en droit interne par la décision du Conseil Constitutionnel du 2 février 1995, dès lors ce concept s'impose en principe en procédure civile française. Mais en quoi consiste cette notion ? Il apparaît que, dans un sens large, le « droit à un procès équitable » recoupe trois notions, à savoir un droit d'accès au juge, un droit à la bonne justice, et un droit à l'exécution des jugements. Ainsi, découle de cette « définition » que certains principes doivent être respectés tel que le devoir pour le tribunal de se livrer à un examen des moyens, arguments et preuves des parties. De même, le « droit à un procès équitable » implique le respect de l'égalité des armes, c'est-à-dire la possibilité raisonnable pou une partie « d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ». Enfin, font partie du « droit à un procès équitable », le respect du principe du contradictoire et l'exécution d'un jugement par quelque juridiction que ce soit.
Dès lors, le « droit à un procès équitable », dont découle une multitude de principes, est-il conciliable avec les différentes procédures accélérées prévues par le législateur ?
Il convient alors d'examiner en quoi les procédures accélérées peuvent constituer une violation du « droit au procès équitable » (I), cependant il y a tout de même une volonté de sauvegarder certains principes fondamentaux garantissant ce « droit à un procès équitable » (II).
Toutefois, les procédures de droit commun sont en principe conformes à l'article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, et à l'article 14 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 qui consacrent « un droit au procès équitable » ; et enfin l'article 6 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi [...] ». Cette notion de « droit à un procès équitable » a été consacrée en droit interne par la décision du Conseil Constitutionnel du 2 février 1995, dès lors ce concept s'impose en principe en procédure civile française. Mais en quoi consiste cette notion ? Il apparaît que, dans un sens large, le « droit à un procès équitable » recoupe trois notions, à savoir un droit d'accès au juge, un droit à la bonne justice, et un droit à l'exécution des jugements. Ainsi, découle de cette « définition » que certains principes doivent être respectés tel que le devoir pour le tribunal de se livrer à un examen des moyens, arguments et preuves des parties. De même, le « droit à un procès équitable » implique le respect de l'égalité des armes, c'est-à-dire la possibilité raisonnable pou une partie « d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ». Enfin, font partie du « droit à un procès équitable », le respect du principe du contradictoire et l'exécution d'un jugement par quelque juridiction que ce soit.
Dès lors, le « droit à un procès équitable », dont découle une multitude de principes, est-il conciliable avec les différentes procédures accélérées prévues par le législateur ?
Il convient alors d'examiner en quoi les procédures accélérées peuvent constituer une violation du « droit au procès équitable » (I), cependant il y a tout de même une volonté de sauvegarder certains principes fondamentaux garantissant ce « droit à un procès équitable » (II).
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