Les procédures collectives et l'application des régimes matrimoniaux
Date de publication :
05/12/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
13 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'incidence de la procédure collective à l'égard des époux
- La gestion du patrimoine familial
- L'intérêt de l'extension de la procédure collective au conjoint in bonis
- L'incidence de la procédure collective à l'égard des créanciers
- Le sort des créanciers du conjoint commun en biens
- Le sort des créanciers du conjoint séparé de biens
Résumé :
Tout commerçant, artisan, agriculteur, peut être soumis à l'ouverture d'une procédure collective sur le fondement de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu art.L620-2 CCom, et ce dès lors qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible , c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en état de cessation des paiements. Il s'agira, selon la loi du 25 janvier 1985, d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire suivant la situation plus ou moins critique de l'entreprise.
La même année, est intervenue la réforme des régimes matrimoniaux, par la loi du 23 décembre 1985. Ces deux lois sont aujourd'hui l'objet de notre étude : bien que, a priori, ces deux lois sont tout à fait distinctes et ne concernent pas la même sphère, il ne faut pas oublier que la majorité des personnes qui vont se trouver soumises à une procédure collective seront mariées !
Il s'agit pour nous ici d'étudier l'incidence d'une procédure collective sur l'application des régimes matrimoniaux : seuls sont donc concernés les époux mariés, à l'exclusion des concubins et des partenaires pacsés. Ces époux mariés le seront soit sous contrat de mariage, soit, à défaut, sous le régime légal. On s'intéressera donc principalement aux époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, cas qui recouvre 95% des situations, ainsi qu'aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. De plus, l' « application » des régimes matrimoniaux sous-entend la survie du régime matrimonial : il faut donc exclure les questions liées à un divorce, ou encore à un changement de régime matrimonial.
Les deux réformes étant intervenues la même année, le législateur avait là l'occasion de permettre une application cohérente des deux droits, le droit des procédures collectives et le droit des régimes matrimoniaux.
Cependant, les préoccupations du législateur étaient fondamentalement distinctes et autonomes dans l'une et l'autre de ces réformes : pour l'une, la survie de l'entreprise et la sauvegarde des emplois ; pour l'autre, l'égalité des époux entre eux, concernant la gestion et la disposition de leur patrimoine.
L'apport du législateur dans les rapports entretenus entre ces deux droits est insignifiant. Le Code Civil n'y fait absolument pas mention, et seuls quatre articles y sont consacrés dans le Code de Commerce (art.L621-111 à L621-114), laissant ainsi le soin aux praticiens, aux juges et à la doctrine d'organiser et de gérer ces rapports souvent conflictuels.
En effet, des époux sont soumis obligatoirement à un régime matrimonial. L'ouverture d'une procédure collective n'est pas une cause de dissolution de ce régime matrimonial ; par conséquent le droit des régimes matrimoniaux va persister pendant la procédure collective.
Les règles des régimes matrimoniaux vont-t-elles survivre à la procédure collective ?
La même année, est intervenue la réforme des régimes matrimoniaux, par la loi du 23 décembre 1985. Ces deux lois sont aujourd'hui l'objet de notre étude : bien que, a priori, ces deux lois sont tout à fait distinctes et ne concernent pas la même sphère, il ne faut pas oublier que la majorité des personnes qui vont se trouver soumises à une procédure collective seront mariées !
Il s'agit pour nous ici d'étudier l'incidence d'une procédure collective sur l'application des régimes matrimoniaux : seuls sont donc concernés les époux mariés, à l'exclusion des concubins et des partenaires pacsés. Ces époux mariés le seront soit sous contrat de mariage, soit, à défaut, sous le régime légal. On s'intéressera donc principalement aux époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, cas qui recouvre 95% des situations, ainsi qu'aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. De plus, l' « application » des régimes matrimoniaux sous-entend la survie du régime matrimonial : il faut donc exclure les questions liées à un divorce, ou encore à un changement de régime matrimonial.
Les deux réformes étant intervenues la même année, le législateur avait là l'occasion de permettre une application cohérente des deux droits, le droit des procédures collectives et le droit des régimes matrimoniaux.
Cependant, les préoccupations du législateur étaient fondamentalement distinctes et autonomes dans l'une et l'autre de ces réformes : pour l'une, la survie de l'entreprise et la sauvegarde des emplois ; pour l'autre, l'égalité des époux entre eux, concernant la gestion et la disposition de leur patrimoine.
L'apport du législateur dans les rapports entretenus entre ces deux droits est insignifiant. Le Code Civil n'y fait absolument pas mention, et seuls quatre articles y sont consacrés dans le Code de Commerce (art.L621-111 à L621-114), laissant ainsi le soin aux praticiens, aux juges et à la doctrine d'organiser et de gérer ces rapports souvent conflictuels.
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