Puissance publique et droit de propriété
Date de publication :
26/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- I.Une extension importante des prérogatives de puissance publique sur la propriété, traduction d'un impératif politique
- L'évolution de la conception du rôle de la puissance publique en matière de propriété
- Cette évolution a été confortée par l'élargissement de la notion d'" utilité publique", fondement légal des actes unilatéraux restreignant le droit de propriété
- L'extension des prérogatives de puissance publique sur le droit de propriété ne semble pas s'être accompagnée d'un renforcement suffisant de son contrôle
- Un contrôle mixte, une double garantie effective du droit de propriété des administrés
- Un contrôle qui s'avère néanmoins insuffisant
Résumé :
L'art. 17 de la Déclaration de l'Homme et du Citoyen qui appartient au bloc de constitutionnalité proclame l'inviolabilité et la sacralité du droit de propriété. Cependant, sur le même fondement idéologique, il prévoit la possibilité pour l'Etat d'imposer à un propriétaire la cession d'un droit réel dans un but d'utilité publique moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité.
En effet, dans notre système juridique, si le droit de propriété est la règle, celui-ci n'est que relatif, ce qui implique qu'il ne soit pas opposable en dernier ressort à l'Etat et que corrélativement ce dernier dispose de moyens pour déposséder le propriétaire contre sa volonté.
Ces moyens sont constitués par les prérogatives de puissance publique dont dispose l'Administration, c'est à dire le pouvoir d'organes spécifiquement investis d'imposer unilatéralement la cession de biens, voire de l'exécuter d'office (cas de la réquisition d'un immeuble) tout en bénéficiant du privilège de l'exécution provisionnelle (l'action étant poursuivie nonobstant la contestation de l'acte en justice).
Néanmoins, l'exercice de la puissance publique sur le droit de propriété reste encadré dans le fond et dans la forme. Dans le fond, l'Administration ne peut empiéter sur le droit de propriété ou sur l'un de ses attributs (l'usus, le fructus et i'abusus) que dans les limites de l'intérêt général. Les obligations édictées dans les actes unilatéraux sont en outre soumises au principe de juridicité. À ce titre, une double garantie est accordée aux propriétaires, qui fait intervenir le juge judiciaire, par principe garant du droit de propriété et le juge administratif pour ce qui est de la légalité des actes. Toutefois, l'extension des prérogatives de l'administration à l'encontre du droit de propriété, conséquence de l'interventionnisme étatique accru depuis les années 50 (I) ne va pas de pair avec un contrôle juridique satisfaisant (II).
En effet, dans notre système juridique, si le droit de propriété est la règle, celui-ci n'est que relatif, ce qui implique qu'il ne soit pas opposable en dernier ressort à l'Etat et que corrélativement ce dernier dispose de moyens pour déposséder le propriétaire contre sa volonté.
Ces moyens sont constitués par les prérogatives de puissance publique dont dispose l'Administration, c'est à dire le pouvoir d'organes spécifiquement investis d'imposer unilatéralement la cession de biens, voire de l'exécuter d'office (cas de la réquisition d'un immeuble) tout en bénéficiant du privilège de l'exécution provisionnelle (l'action étant poursuivie nonobstant la contestation de l'acte en justice).
Néanmoins, l'exercice de la puissance publique sur le droit de propriété reste encadré dans le fond et dans la forme. Dans le fond, l'Administration ne peut empiéter sur le droit de propriété ou sur l'un de ses attributs (l'usus, le fructus et i'abusus) que dans les limites de l'intérêt général. Les obligations édictées dans les actes unilatéraux sont en outre soumises au principe de juridicité. À ce titre, une double garantie est accordée aux propriétaires, qui fait intervenir le juge judiciaire, par principe garant du droit de propriété et le juge administratif pour ce qui est de la légalité des actes. Toutefois, l'extension des prérogatives de l'administration à l'encontre du droit de propriété, conséquence de l'interventionnisme étatique accru depuis les années 50 (I) ne va pas de pair avec un contrôle juridique satisfaisant (II).
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