Les questions préjudicielles en droit français
Date de publication :
07/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
11 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le renvoi préjudiciel devant le tribunal des conflits
- Le juge administratif auteur d'une question préjudicielle
- Le juge judidiciaire et le mécanisme des questions préjudicielles
- Les questions préjudicielles devant le juge judiciaire
- Observations du mécanisme au regard de la jurisprudence du Tribunal des conflits
Résumé :
Avant de rappeler les fonctions du Tribunal des conflits, il convient de poser le problème relatif au sort des questions accessoires à un litige principal.
En effet, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction soulève une difficulté complémentaire quand le juge; qu'il soit administratif ou judiciaire ; saisi au principal d'un litige, doit pour le trancher, répondre à une question accessoire qui relève en principe de l'autre ordre de juridiction ; par exemple, lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de la régularité de l'acte en cause, qui pose « une difficulté sérieuse de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé » , et dont dépend l'issue du litige.
Que se passe-t-il dans une telle hypothèse ? Aucune solution n'est pleinement satisfaisante.
Autoriser le juge saisi à trancher ces questions, conformément à la règle selon laquelle le juge de l'action est juge de l'exception, présente l'avantage évident de simplifier la procédure. Mais, en ce cas, il acquiert le pouvoir de statuer sur un problème de droit, qui relève « naturellement » d'un autre juge, ce qui risque de plus d'engendrer des contrariétés de jurisprudence (pour exemple, on peut citer ici la décision du tribunal des conflits du 17 janvier 1994 « Préfet de Haute-Normandie » ou un arrêté d'expulsion avait été déclaré illégal par le juge répressif et légal par le juge administratif).
Si, au contraire, le procès est suspendu dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle, la procédure en est considérablement alourdie ; le requérant devient alors la victime d'un jeu de raquettes entre les ordres de juridiction.
Faute de règles constitutionnelles en la matière, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 n'a pas inclus dans le champ constitutionnel de la compétence administrative l'interprétation ou l'appréciation de légalité des actes administratifs, les règles ont alors été fixées soit par le législateur, soit par la jurisprudence interprétant les lois de 1790 et de l'an III.
Toutefois, le Tribunal des conflits a été institué par les articles 89 de la Constitution de 1948 pour régler les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. S'il a été dans un premier temps supprimé avec l'avènement du second empire, il a été recrée par la loi du 24 mai 1872. Ses attributions ont été renforcées par la loi du 20 avril 1932 et le décret du 25 juillet 1960. Ce dernier texte nous intéresse tout particulièrement puisqu'il va renforcer et transformer la procédure de conflit sur renvoi préjudiciel. Cette procédure permet au juge d'effectuer un renvoi au tribunal des conflits si il estime qu'il n'est pas compétent pour statuer ou encore lorsque une question de compétence est mise en cause.
Dès lors, il conviendra d'examiner quelles sont les hypothèses dans lesquelles les questions préjudicielles interviennent ? Comment se présentent-elles dans la pratique et à qui sont-elles adressées ? Quel est le rôle du Tribunal des conflits en la matière ?
Ainsi, pour étudier toute l'étendue de la notion, le mécanisme des questions préjudicielles sera aussi bien envisagé pour les questions posées devant le juge administratif (II) que judiciaire (III), le problème des questions de compétence soulevé devant le Tribunal des conflits sera également examiné (I).
En effet, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction soulève une difficulté complémentaire quand le juge; qu'il soit administratif ou judiciaire ; saisi au principal d'un litige, doit pour le trancher, répondre à une question accessoire qui relève en principe de l'autre ordre de juridiction ; par exemple, lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de la régularité de l'acte en cause, qui pose « une difficulté sérieuse de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé » , et dont dépend l'issue du litige.
Que se passe-t-il dans une telle hypothèse ? Aucune solution n'est pleinement satisfaisante.
Autoriser le juge saisi à trancher ces questions, conformément à la règle selon laquelle le juge de l'action est juge de l'exception, présente l'avantage évident de simplifier la procédure. Mais, en ce cas, il acquiert le pouvoir de statuer sur un problème de droit, qui relève « naturellement » d'un autre juge, ce qui risque de plus d'engendrer des contrariétés de jurisprudence (pour exemple, on peut citer ici la décision du tribunal des conflits du 17 janvier 1994 « Préfet de Haute-Normandie » ou un arrêté d'expulsion avait été déclaré illégal par le juge répressif et légal par le juge administratif).
Si, au contraire, le procès est suspendu dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle, la procédure en est considérablement alourdie ; le requérant devient alors la victime d'un jeu de raquettes entre les ordres de juridiction.
Faute de règles constitutionnelles en la matière, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 n'a pas inclus dans le champ constitutionnel de la compétence administrative l'interprétation ou l'appréciation de légalité des actes administratifs, les règles ont alors été fixées soit par le législateur, soit par la jurisprudence interprétant les lois de 1790 et de l'an III.
Toutefois, le Tribunal des conflits a été institué par les articles 89 de la Constitution de 1948 pour régler les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. S'il a été dans un premier temps supprimé avec l'avènement du second empire, il a été recrée par la loi du 24 mai 1872. Ses attributions ont été renforcées par la loi du 20 avril 1932 et le décret du 25 juillet 1960. Ce dernier texte nous intéresse tout particulièrement puisqu'il va renforcer et transformer la procédure de conflit sur renvoi préjudiciel. Cette procédure permet au juge d'effectuer un renvoi au tribunal des conflits si il estime qu'il n'est pas compétent pour statuer ou encore lorsque une question de compétence est mise en cause.
Dès lors, il conviendra d'examiner quelles sont les hypothèses dans lesquelles les questions préjudicielles interviennent ? Comment se présentent-elles dans la pratique et à qui sont-elles adressées ? Quel est le rôle du Tribunal des conflits en la matière ?
Ainsi, pour étudier toute l'étendue de la notion, le mécanisme des questions préjudicielles sera aussi bien envisagé pour les questions posées devant le juge administratif (II) que judiciaire (III), le problème des questions de compétence soulevé devant le Tribunal des conflits sera également examiné (I).
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