Le récent renforcement du cadre de l'assurance-vie
Date de publication :
04/05/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
12 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un meilleur encadrement du contrat d'assurance vie
- Les changements apportes par la loi du 17 décembre 2007
- La portee des changements apportes par la loi du 17/12/2007
- Le recadrage du contrat d'assurance vie
- Une qualification en voie de restriction (Arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21/12/07)
- Vers une diminution des avantages fiscaux
Résumé :
Un tiers du patrimoine financier des ménages est aujourd'hui investi en assurance vie : finira-t-elle par faire mentir l'adage « res mobilis, res vilis » ?
A l'origine utilisée pour assurer la vie de l'équipage des navires, à l'époque des grandes conquêtes, l'assurance vie s'est banalisée au point d'être souscrite en-dehors de tout risque, comme un simple placement. Son histoire, récit d'une genèse contrariée notamment par les dogmes chrétiens (interdiction des spéculations sur sa mort, et plus encore sur celle d'autrui), a été bouleversée par l'instauration, par une loi du 1er mars 1951, des premiers avantages fiscaux pour les détenteurs d'assurance vie.
Ses aménagements successifs en ont fait le placement préféré des Français, qui en ignorent souvent le mécanisme.
Elle peut être définie comme un contrat souscrit auprès d'un assureur par lequel celui-ci s'oblige envers une personne (le souscripteur), moyennant le versement d'une prime, à payer un capital ou une rente viagère à l'assuré et, en cas de décès de celui-ci, à un tiers désigné (le bénéficiaire). Si elle semble mettre en jeu quatre personnes, la pratique bancaire et assurancielle a abouti, dans la majorité des cas, à une identification entre souscripteur, assuré et bénéficiaire en cas de vie, ce qui restreint en pratique le nombre d'acteurs à trois : le souscripteur, l'assureur, et le bénéficiaire (en cas de décès).
Elle met en jeu deux mécanismes qui en font un contrat complexe.
D'une part, quant à ses effets au cas de décès, elle s'analyse comme une stipulation pour autrui, un mécanisme connu du Code civil qui l'intègre en son article 1121. C'est la clause bénéficiaire, régie par des dispositions particulières du Code des Assurances.
En vertu de l'article L 132-8 du Code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés » (alinéa 1er). L'alinéa 2 précise qu'il suffit que la personne soit suffisamment définie pour être identifiable au jour de l'exigibilité de la rente ou du capital En effet, la clause bénéficiaire
D'autre part, quant à ses effets au cas de vie, elle relève d'une simple opération de capitalisation, consistant en une remise de fonds à l'assureur pendant une certaine durée contre rémunération.
Cette mixité qui la soustrait pour partie aux dispositions du Code civil pour l'assujettir aux articles plus cléments du Code des assurances ajoute beaucoup à son attrait.
Avouons que les lois du droit des assurances ainsi que les lois fiscales se sont entendues à doter l'assurance vie d'un régime avantageux des deux points de vue.
Du point de vue civil, la disposition phare est l'article L. 132-12 du Code des Assurances. Aux termes de celle-ci, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. »
Cela signifie qu'en principe, les capitaux décès portés au contrat échappent aux règles du droit des successions et, par conséquent, passent au bénéficiaire en exonération de droits (droits de mutation à titre gratuit).
Ce principe s'appliquait pleinement et sans exception aux premiers contrats d'assurance vie, avant que le législateur ne vienne restreindre sa portée.
A cet avantage prenant effet au décès s'ajoute un avantage profitant au souscripteur, pendant sa vie.
D'un point de vue fiscal en effet, le régime des rachats partiels a été aménagé de façon à faire supporter au souscripteur désireux de récupérer une partie de ses fonds une fiscalité réduite, dégressive au fil du temps.
Privilégié, le contrat d'assurance vie fait naître chez le législateur des aspirations contraires. L'Etat est tiraillé entre deux intérêts contraires : raboter les atouts d'un régime par trop avantageux et se passer d'une source de profits considérables, ou céder aux instances d'une corporation puissante en le maintenant intact.
Dans quel sens vont les dernières évolutions (de décembre 2007 à aujourd'hui) touchant au contrat d'assurance vie ?
On peut inscrire les évolutions récentes dans un mouvement de renforcement de l'encadrement normatif de l'assurance-vie. On constate un certain recul de la liberté dans le contrat d'assurance vie. Mais le prix à payer pour cette amélioration de la sécurité juridique est une moindre souplesse, et, partant, des avantages rognés.
Le législateur a initié ce mouvement, adoptant une loi visant à réglementer plus étroitement les modalités d'acceptation de la clause bénéficiaire du contrat. Tel sera l'objet de notre première partie, qui salue un meilleur encadrement du contrat d'assurance vie. (I)
La jurisprudence a discrètement emboîté le pas du législateur, interprétant plus strictement la qualification d'assurance-vie, avant que des voix ne s'élèvent au sein de l'administration fiscale pour suggérer de priver certains contrats d'assurance-vie de leurs avantages fiscaux.
Après l'encadrement amélioré du contrat, c'est à son recadrage que l'on assiste, ce que nous verrons dans une seconde partie. (II)
A l'origine utilisée pour assurer la vie de l'équipage des navires, à l'époque des grandes conquêtes, l'assurance vie s'est banalisée au point d'être souscrite en-dehors de tout risque, comme un simple placement. Son histoire, récit d'une genèse contrariée notamment par les dogmes chrétiens (interdiction des spéculations sur sa mort, et plus encore sur celle d'autrui), a été bouleversée par l'instauration, par une loi du 1er mars 1951, des premiers avantages fiscaux pour les détenteurs d'assurance vie.
Ses aménagements successifs en ont fait le placement préféré des Français, qui en ignorent souvent le mécanisme.
Elle peut être définie comme un contrat souscrit auprès d'un assureur par lequel celui-ci s'oblige envers une personne (le souscripteur), moyennant le versement d'une prime, à payer un capital ou une rente viagère à l'assuré et, en cas de décès de celui-ci, à un tiers désigné (le bénéficiaire). Si elle semble mettre en jeu quatre personnes, la pratique bancaire et assurancielle a abouti, dans la majorité des cas, à une identification entre souscripteur, assuré et bénéficiaire en cas de vie, ce qui restreint en pratique le nombre d'acteurs à trois : le souscripteur, l'assureur, et le bénéficiaire (en cas de décès).
Elle met en jeu deux mécanismes qui en font un contrat complexe.
D'une part, quant à ses effets au cas de décès, elle s'analyse comme une stipulation pour autrui, un mécanisme connu du Code civil qui l'intègre en son article 1121. C'est la clause bénéficiaire, régie par des dispositions particulières du Code des Assurances.
En vertu de l'article L 132-8 du Code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés » (alinéa 1er). L'alinéa 2 précise qu'il suffit que la personne soit suffisamment définie pour être identifiable au jour de l'exigibilité de la rente ou du capital En effet, la clause bénéficiaire
D'autre part, quant à ses effets au cas de vie, elle relève d'une simple opération de capitalisation, consistant en une remise de fonds à l'assureur pendant une certaine durée contre rémunération.
Cette mixité qui la soustrait pour partie aux dispositions du Code civil pour l'assujettir aux articles plus cléments du Code des assurances ajoute beaucoup à son attrait.
Avouons que les lois du droit des assurances ainsi que les lois fiscales se sont entendues à doter l'assurance vie d'un régime avantageux des deux points de vue.
Du point de vue civil, la disposition phare est l'article L. 132-12 du Code des Assurances. Aux termes de celle-ci, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. »
Cela signifie qu'en principe, les capitaux décès portés au contrat échappent aux règles du droit des successions et, par conséquent, passent au bénéficiaire en exonération de droits (droits de mutation à titre gratuit).
Ce principe s'appliquait pleinement et sans exception aux premiers contrats d'assurance vie, avant que le législateur ne vienne restreindre sa portée.
A cet avantage prenant effet au décès s'ajoute un avantage profitant au souscripteur, pendant sa vie.
D'un point de vue fiscal en effet, le régime des rachats partiels a été aménagé de façon à faire supporter au souscripteur désireux de récupérer une partie de ses fonds une fiscalité réduite, dégressive au fil du temps.
Privilégié, le contrat d'assurance vie fait naître chez le législateur des aspirations contraires. L'Etat est tiraillé entre deux intérêts contraires : raboter les atouts d'un régime par trop avantageux et se passer d'une source de profits considérables, ou céder aux instances d'une corporation puissante en le maintenant intact.
Dans quel sens vont les dernières évolutions (de décembre 2007 à aujourd'hui) touchant au contrat d'assurance vie ?
On peut inscrire les évolutions récentes dans un mouvement de renforcement de l'encadrement normatif de l'assurance-vie. On constate un certain recul de la liberté dans le contrat d'assurance vie. Mais le prix à payer pour cette amélioration de la sécurité juridique est une moindre souplesse, et, partant, des avantages rognés.
Le législateur a initié ce mouvement, adoptant une loi visant à réglementer plus étroitement les modalités d'acceptation de la clause bénéficiaire du contrat. Tel sera l'objet de notre première partie, qui salue un meilleur encadrement du contrat d'assurance vie. (I)
La jurisprudence a discrètement emboîté le pas du législateur, interprétant plus strictement la qualification d'assurance-vie, avant que des voix ne s'élèvent au sein de l'administration fiscale pour suggérer de priver certains contrats d'assurance-vie de leurs avantages fiscaux.
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