La recevabilité des recours. CE, Sect., 25 janvier 1991, Confédération nationale des associations familiales catholiques (Rec. Page 30)
Date de publication :
20/07/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- La reconnaissance de la recevabilité du recours
- Le respect des conditions de recevabilité
- L'absence de fondement légal de la décision
- La jurisprudence libérale du Conseil d'Etat en matière de recevabilité
- La recevabilité discutable de la requête
- L'admission de plus en plus large de la recevabilité
Résumé :
Le juge administratif, lorsqu'il statue sur la légalité d'un acte, doit vérifier un certain nombre de conditions qui constituent des moyens d'ordre public. Il doit ainsi reconnaître sa compétence ainsi que la recevabilité de la requête. L'arrêt rendu le 25 janvier 1991 par le Conseil d'Etat est une bonne illustration de la méthode employée par le juge pour examiner la recevabilité des demandes qui lui sont adressées.
En l'espèce, les faits étaient assez simples. L'absorption du RU 486 provoque l'interruption de la grossesse, ce qui semble éviter le choc psychologique souvent provoqué par l'I.V.G chez la femme. Devant les polémiques concernant ce produit, le laboratoire pharmaceutique Roussel Uclaf avait suspendu la diffusion de ce produit. A la suite de cette suspension, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale avait pris une décision le 28 octobre 1988 dans laquelle il mettait en demeure ce laboratoire, afin qu'il reprenne la diffusion du médicament.
Plusieurs associations, dont la confédération nationale des associations familiales catholiques ont demandé au Conseil d'Etat, dans le cadre de la procédure du recours pour excès de pouvoir, d'annuler cette décision.
En l'espèce, les faits étaient assez simples. L'absorption du RU 486 provoque l'interruption de la grossesse, ce qui semble éviter le choc psychologique souvent provoqué par l'I.V.G chez la femme. Devant les polémiques concernant ce produit, le laboratoire pharmaceutique Roussel Uclaf avait suspendu la diffusion de ce produit. A la suite de cette suspension, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale avait pris une décision le 28 octobre 1988 dans laquelle il mettait en demeure ce laboratoire, afin qu'il reprenne la diffusion du médicament.
Plusieurs associations, dont la confédération nationale des associations familiales catholiques ont demandé au Conseil d'Etat, dans le cadre de la procédure du recours pour excès de pouvoir, d'annuler cette décision.
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