La recevabilité des recours pour excès de pouvoir (2006)
Date de publication :
27/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un rep
- La recevabilité des recours en annulation en vertu de la jurisprudence « Duvignères »
- La recevabilité des recours en annulation en vertu de l'article L.80 A du LPF
- La recevabilité d'un rep suite a une décision juridictionnelle
- Les décisions révélant la non-conformité de la règle de droit fondant l'imposition à une règle de droit supérieure
- Les décisions affectant directement le contribuable pour l'impôt faisant l'objet de la réclamation
Résumé :
Si l'acte est illégal, le juge ne fera rien de plus que l'annuler à l'égard de tous et rétroactivement.
Pour que le recours soit jugé au fond, il ne suffit pas qu'il soit porté devant un tribunal compétent.
Il faut aussi qu'il soit recevable. Il est ainsi exigé, outre le fait que le requérant doit faire se prévaloir d'un intérêt à agir, que le recours soit dirigé contre une décision préalable et qu'il soit exercé dans le délai prévu par la loi.
Concernant les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et leurs taxes annexes, les recours, pour être recevables, doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
o De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
o Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
o De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ce dernier point est de nature à autoriser le redevable à présenter à l'administration, jusqu'à l'expiration du délai fixé par ce texte, une réclamation tendant à la restitution des droits qu'elle avait ainsi acquittés alors qu'elle n'en était pas légalement redevable, et ce, quelle qu'ait été la date de leur versement, (R196-1 LPF).
Il convient alors de distinguer les créances de droit commun et les créances fiscales.
Par exemple, les dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ne sont applicables que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public.
Les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat ; ces créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968 qui régit les créances sur l'Etat
Ainsi, le délai spécifique de recours des créances fiscales prime sur le délai de droit commun.
Ainsi, quelles sont les conditions requises pour pouvoir exercer un recours pour excès de pouvoir ?Plus précisément, quelles sont les décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours ? (I) Par ailleurs, ce recours peut-il se fonder sur l'intervention d'une décision juridictionnelle qui sanctionne une telle décision administrative ? (II).
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