Le recours constitutionnel direct en protection des droits fondamentaux : le « nec plus ultra » pour la protection des droits fondamentaux ?
Date de publication :
14/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
23 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un renforcement de l'Etat de droit grâce au recours constitutionnel direct
- Un instrument efficace de contrôle des autorités publiques et de l'ordre juridictionnel
- Les bénéficiaires des droits fondamentaux : acteurs du système de protection
- Un idéal de protection des droits fondamentaux jamais atteint
- Le recours constitutionnel direct, un outil de protection encore imparfait
- L'absence de carence de protection dans les autres systèmes
Résumé :
La protection des droits fondamentaux, dans les différents systèmes constitutionnels, peut être assurée de différentes manières. En effet, on peut observer, en France par exemple, l'existence du contrôle de constitutionnalité exercée a priori, c'est-à-dire un contrôle avant promulgation de la loi, tandis qu'en Italie, le contrôle s'exerce a posteriori, c'est-à-dire après promulgation de la loi. Ce contrôle peut se faire de manière abstraite, à savoir en l'absence d'un litige concret, ou de manière concrète. Il faut aussi noter que ce contrôle est opéré, soit de façon concentrée, par un juge constitutionnel unique, une Cour Constitutionnelle, ce qui représente le model européen de justice constitutionnelle, soit de façon diffuse, c'est-à-dire par tous les juges, il s'agit là du model américain. Cette protection pourra aussi être assurée par le biais du contrôle de conventionalité, exercé en principe par le juge ordinaire et consistant à contrôler la conformité des actes administratifs et des lois aux conventions internationales, ces dernières regroupant l'essentiel des droits fondamentaux.
Enfin, cette protection peut être assurée par le Juge International.
Le contrôle opéré par le Juge constitutionnel, contrôle qui va nous intéresser dans ce devoir, peut se faire soit par voie d'action soit par voie d'exception. Le contrôle par voie d'action est déclenché par la saisine de la Cour Constitutionnelle par une autorité publique habilitée ou une personne privée dans les conditions prévus, alors que le contrôle par voie d'exception se fait à la suite d'une saisine sur renvoi des juridictions ordinaires.
On peut, observer que la protection des droits fondamentaux est opérée par le Juge constitutionnel à l'occasion du contrôle de la constitutionnalité des lois et ce souvent sur saisine d'une autorité publique. Il s'agit là d'une de ses missions principales. Néanmoins, certains Etats ont aussi, instauré un mécanisme particulier de protection des droits fondamentaux devant le Juge constitutionnel, le recours constitutionnel direct. recours qui, on l'a vu précédemment, est considéré par beaucoup comme le « nec plus ultra » pour la protection des droits fondamentaux.
Ce recours direct pourra être défini comme un acte de procédure par lequel une personne (physique ou morale) saisit, sans intermédiaire, le Juge constitutionnel en vue de contrôler la constitutionnalité d'un acte qui ne respecte pas ses droits fondamentaux. La notion de « personne » est généralement entendue de manière généreuse, comprenant tant les personnes physiques que morales, les citoyens et les étrangers.
De plus, le fait de saisir le juge constitutionnel sans intermédiaire signifie qu'on l'exclut de l'appellation « recours direct » les renvois préjudiciels puisque, dans ce cas, c'est le juge ordinaire qui saisit le Juge constitutionnel en posant une question préjudicielle de constitutionnalité.
Enfin, cette protection peut être assurée par le Juge International.
Le contrôle opéré par le Juge constitutionnel, contrôle qui va nous intéresser dans ce devoir, peut se faire soit par voie d'action soit par voie d'exception. Le contrôle par voie d'action est déclenché par la saisine de la Cour Constitutionnelle par une autorité publique habilitée ou une personne privée dans les conditions prévus, alors que le contrôle par voie d'exception se fait à la suite d'une saisine sur renvoi des juridictions ordinaires.
On peut, observer que la protection des droits fondamentaux est opérée par le Juge constitutionnel à l'occasion du contrôle de la constitutionnalité des lois et ce souvent sur saisine d'une autorité publique. Il s'agit là d'une de ses missions principales. Néanmoins, certains Etats ont aussi, instauré un mécanisme particulier de protection des droits fondamentaux devant le Juge constitutionnel, le recours constitutionnel direct. recours qui, on l'a vu précédemment, est considéré par beaucoup comme le « nec plus ultra » pour la protection des droits fondamentaux.
Ce recours direct pourra être défini comme un acte de procédure par lequel une personne (physique ou morale) saisit, sans intermédiaire, le Juge constitutionnel en vue de contrôler la constitutionnalité d'un acte qui ne respecte pas ses droits fondamentaux. La notion de « personne » est généralement entendue de manière généreuse, comprenant tant les personnes physiques que morales, les citoyens et les étrangers.
De plus, le fait de saisir le juge constitutionnel sans intermédiaire signifie qu'on l'exclut de l'appellation « recours direct » les renvois préjudiciels puisque, dans ce cas, c'est le juge ordinaire qui saisit le Juge constitutionnel en posant une question préjudicielle de constitutionnalité.
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