Les recours juridictionnels en droit communautaire
Date de publication :
06/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le recours en manquement
- La phase précontentieuse
- La phase de contentieuse
- Les recours ayant pour objet de faire respecter le droit communautaire par la Communauté et les institutions
- Le recours en annulation
- Le recours en carence et le recours en réparation
Résumé :
Le respect du droit de l'Union reçoit la garantie d'une série de règles qui distinguent le juge communautaire des juridictions internationales classiques. La Cour et le TPICE disposent d'une compétence obligatoire. Les recours directs mettent en cause les institutions de l'Union ou les Etats membres : leur recevabilité n'est pas subordonnée au consentement du défendeur. D'autre part, les décisions rendues par le juge communautaire ont force exécutoire dans les Etats membres à l'encontre des personnes autres que les Etats (CE, art 244). A l'encontre de ces derniers jouent d'autres dispositifs tels que la mise en jeu de la responsabilité devant le juge national ou les sanctions financières pour inexécution de l'arrêt constatant un manquement. Quant aux institutions communautaires, elles sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt sous peine d'engager leur responsabilité. Ces considérations expliquent qu'en pratique l'action du juge a contribué à ce que la règle de droit communautaire soit dotée d'une efficacité non absolue, certes, mais qui supporte la comparaison avec celle dont disposent les normes nationales dans nos sociétés.
La protection effective des intérêts des justiciables semble poser plus de problèmes puisque la doctrine ne cesse de relever les lacunes que le système communautaire laisserait apparaître concernant l'accès au juge communautaire. La question est circonscrite. Elle ne concerne ni les institutions de l'Union ni les Etats membres, plaideurs que l'on qualifie usuellement de requérants privilégiés. On peut, en revanche, s'interroger sur l'accès au juge des personnes privées, physiques ou morales, qui par opposition aux précédents sont dénommées requérants ordinaires. La question se pose tout particulièrement concernant la recevabilité du recours en annulation et du renvoi préjudiciel en appréciation de validité des décisions communautaires, à l'égard de laquelle la jurisprudence de la Cour est pratiquée comme étant peu libérale. La Cour quant à elle estime qu'elle doit respecter les dispositions du traité . A ce titre il lui incombe de respecter non seulement les conditions de recevabilité que le traité a posées pour chaque recours mais également ce qu'elle appelle le « système complet des voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de légalité des actes des institutions » .
Ce système englobe plusieurs voies de recours : recours en annulation, en indemnité, en carence contre les institutions communautaires, recours en constatation de manquement contre les Etats membres, renvoi préjudiciel en interprétation ou appréciation de validité à la demande d'une juridiction nationale. En principe chaque voie de recours est autonome : par exemple, le recours en réparation du préjudice causé par une décision illégale est recevable même si le requérant n'a pas au préalable intenté le recours en annulation contre cette décision. Mais cette autonomie a sa limite. En particulier, ainsi qu'on le verra en étudiant ces recours, la Cour n'accepte pas que le recours indemnité ou le renvoi préjudiciel en appréciation de validité soit utilisé de manière à se soustraire au bref délai de recevabilité du recours en annulation. Elle s'entend assurer la cohérence du système de voies de droit.
Ces considérations doivent être présentes à l'esprit lorsqu'il s'agit de comprendre et évaluer les différents recours que l'on peut regrouper en deux catégories : les recours directs et le renvoi préjudiciel instituant une coopération entre le juge communautaire et le juge national.
Le traité prévoit un certain nombre de voies de recours direct devant les juridictions communautaires, ayant pour objet de faire respecter le droit communautaire par les Etats membres, le recours en manquement (I), par la Communauté et ses institutions (II).
Les recours en manquement sont portés devant le Cour de justice, les autres recours devant la Cour ou le Tribunal, selon l'identité du requérant.
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