La réforme du régime fiscal des distributions - commentaire d'arrêts : CJCE, 6 juin 2000, « Verkovijen » et CJCE, 7 septembre 2004, « Pétri Manninen »
Date de publication :
07/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La consécration du principe de libre circulation des capitaux inhérent aux libertés fondamentales
- La protection de la libre circulation des capitaux
- Les justifications des restrictions discriminatoires
- Les incidences sur la législation fiscale française
- Les incidences fiscales des arrêts Verkooijen et Pétri Manninen sur la législation française
- La réforme opérée par la loi de fiances pour 2004
Résumé :
Les deux arrêts commentés viennent rappeler que la construction européenne ne peut profiter qu'aux seules entreprises, les citoyens des divers Etats-membres peuvent bénéficier des libertés fondamentales, dont la libre circulation des capitaux.
Il s'agissait dans le premier arrêt, en date du 6 juin 2000, d'un contribuable néerlandais qui souhaitait bénéficier de l'exonération des dividendes d'une société belge dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ouvert aux travailleurs d'un groupe. L'administration néerlandaise lui avait refusé sur un fondement lié à la nationalité : les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires, devaient afin de bénéficier de l'octroi d'une exonération, être versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit Etat-membre. Suite à l'annulation de cette décision par la juridiction néerlandaise sur le fondement des articles 52 et 58 du Traité CE et de la Directive 88/261, le Ministre des Finances s'est pourvu en cassation. Un renvoi devant la cjce est alors effectué.
La question de droit posée à la Cour est alors la suivante : limiter l'exonération de dividendes perçus aux dividendes d'actions de sociétés établies dans l'Etat dans lequel l'impôt sur le revenu est dû, est-il contraire aux dispositions communautaires sur la libre circulation des capitaux ?
La discrimination est censurée par la cjce dans son arrêt du 6 juin 2000 : les Etats ne peuvent se retrancher derrière les dispositions de l'article 58 du Traité sur l'Union européenne (ex. article 73 D) qui consacre le droit qu'ont les Etats-membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne la résidence où les capitaux sont investis.
Dans son deuxième arrêt, les faits son sensiblement les mêmes. Etait concerné cette fois un contribuable finlandais qui possédait des actions suédoises. La cjce reprend la solution adoptée précédemment : la réglementation finlandaise dissuade d'investir dans les autres Etats membres et constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux.
La cjce consacre dans ces espèces, le principe selon lequel les législations fiscales ne doivent pas limiter le principe de libre circulation des capitaux (I). Il convient d'étudier les conséquences fiscales de ces deux arrêts sur la législation française (II).
Il s'agissait dans le premier arrêt, en date du 6 juin 2000, d'un contribuable néerlandais qui souhaitait bénéficier de l'exonération des dividendes d'une société belge dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ouvert aux travailleurs d'un groupe. L'administration néerlandaise lui avait refusé sur un fondement lié à la nationalité : les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires, devaient afin de bénéficier de l'octroi d'une exonération, être versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit Etat-membre. Suite à l'annulation de cette décision par la juridiction néerlandaise sur le fondement des articles 52 et 58 du Traité CE et de la Directive 88/261, le Ministre des Finances s'est pourvu en cassation. Un renvoi devant la cjce est alors effectué.
La question de droit posée à la Cour est alors la suivante : limiter l'exonération de dividendes perçus aux dividendes d'actions de sociétés établies dans l'Etat dans lequel l'impôt sur le revenu est dû, est-il contraire aux dispositions communautaires sur la libre circulation des capitaux ?
La discrimination est censurée par la cjce dans son arrêt du 6 juin 2000 : les Etats ne peuvent se retrancher derrière les dispositions de l'article 58 du Traité sur l'Union européenne (ex. article 73 D) qui consacre le droit qu'ont les Etats-membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne la résidence où les capitaux sont investis.
Dans son deuxième arrêt, les faits son sensiblement les mêmes. Etait concerné cette fois un contribuable finlandais qui possédait des actions suédoises. La cjce reprend la solution adoptée précédemment : la réglementation finlandaise dissuade d'investir dans les autres Etats membres et constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux.
La cjce consacre dans ces espèces, le principe selon lequel les législations fiscales ne doivent pas limiter le principe de libre circulation des capitaux (I). Il convient d'étudier les conséquences fiscales de ces deux arrêts sur la législation française (II).
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