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Niveau
Avancé
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
04/02/2010
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
7 pages
Niveau
avancé
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12 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Le régime juridique du contrôle de légalité des actes administratifs

  1. Une énumération limitative
  2. Un contrôle a posteriori de la légalité des actes des collectivités territoriales
    1. Un contrôle a posteriori de la légalité des actes des collectivités territoriales
    2. La procédure
    3. L'information des autorités locales
  3. Un contrôle qui fait intervenir le représentant de l'État et, le cas échéant, le juge administratif
    1. L'importance de la phase administrative de contrôle
    2. La présentation du déféré préfectoral
    3. L'aménagement de la procédure contentieuse
    4. Le représentant de l'État peut aussi utiliser un certain nombre d'autres procédures
    5. Les obligations de l'État en matière de contrôle de légalité

Les collectivités territoriales et leur groupement, en tant que personne administrative donc de droit public, passent des actes administratifs. Il peut s’agir d’actes administratifs unilatéraux à portée générale et impersonnelle ou à portée individuelle et collective.
Ces CT peuvent aussi passer des contrats, essentiellement des contrats administratifs. Comme tous les actes administratifs, ces actes doivent intégralement respecter la hiérarchie des normes et le principe de légalité. Ces actes peuvent donc être déférés au juge administratif par toute personne qui a un intérêt à agir. Il existe cependant, pour les actes administratifs des collectivités territoriales (AACT), et avant que le juge administratif ne soit saisi, une phase intermédiaire sous la responsabilité du représentant de l’État que l’on appelle le contrôle administratif des actes des collectivités territoriales. C’est donc un premier moment du contrôle de légalité.

Les règles du contrôle administratif des actes des collectivités territoriales ont été fixées par les lois du 2 mars 1982 et 22 juillet 1982, complétées par la loi du 7 Janvier 1983 sur la répartition des compétences. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 conforte ce contrôle de légalité et la mission propre du représentant de l’État dans ce domaine. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales tente de simplifier la perception du contrôle et tend à atténuer les difficultés d’application. Enfin, la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit contient elle aussi des dispositions qui sont une première étape dans la réforme du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales.

[...] Cette procédure doit permettre dans la quasi-totalité des cas d’éviter de laisser aller jusqu’à leur terme les actions contentieuses dont l’issue serait quasi certaine. Cela n’interdit pas pour autant au préfet, avant même la saisine du tribunal, d’informer les autorités locales pour précisément éviter des saisines inutiles. Paragraphe 3. Un contrôle qui fait intervenir le représentant de l’État et, le cas échéant, le juge administratif Conformément aux dispositions de l’art.72 de la Constitution, réécrit avec la révision constitutionnelle de mars 2003, et conformément aux dispositions du CGCT, la mission de contrôle de légalité incombe exclusivement au représentant de l’État. [...]


[...] Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal dans les domaines et conditions prévues à l’art. L2122 CGCT. Les décisions prises par la commission permanente du Conseil général par délégation du Conseil général en application de l’art. L3111-2 CGCT. Les décisions prises par la commission permanente du Conseil régional par délégation du Conseil régional. Les décisions réglementaires ou individuelles prises par le maire dans son pouvoir de police tel défini par les art. L2212-1 CGCT et suivants, ou de celles prises par le Président du Conseil général dans l’exercice du pouvoir de police (art. [...]


[...] Ces CT peuvent aussi passer des contrats, essentiellement des contrats administratifs*. Comme tous les actes administratifs, ces actes doivent intégralement respecter la hiérarchie des normes et le principe de légalité. Ces actes peuvent donc être déférés au juge administratif par toute personne qui a un intérêt à agir. Il existe cependant, pour les actes administratifs des collectivités territoriales (AACT), et avant que le juge administratif ne soit saisi, une phase intermédiaire sous la responsabilité du représentant de l’État que l’on appelle le contrôle administratif des actes des collectivités territoriales*. [...]


[...] Les obligations de l’État en matière de contrôle de légalité. Le CE, dans un arrêt CE du 21 juin 2000 ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement contre Commune de Roquebrune-Cap-Martin, a considéré que les carences de l’État dans l’exercice du contrôle administratif des actes des collectivités territoriales engagent la responsabilité de l’État dès lors qu’elles constituent une faute lourde. Cette jurisprudence a été confirmée quelques mois après, dans un arrêt CE du 6 octobre 2000 ministre de l’Intérieur contre Commune de Saint- Florent. [...]


[...] Les personnes lésées peuvent demander au préfet de saisir le TA. C. L’information des autorités locales. Il y a une phase d’échange entre l’autorité locale et le préfet. Lorsque le préfet estime que l’acte n’est pas contraire à la légalité, cette constatation marque en principe la fin du contrôle de la part de l’autorité de l’État. Généralement il ne se passe plus rien. Mais le représentant de l’État est tenu, si l’autorité locale le lui demande, d’informer celle-ci de son intention de ne pas déférer l’acte au TA. [...]

...

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