Quelles relations entretiennent le droit pénal interne et le droit pénal européen au sens large ?
Date de publication :
05/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Des rapports inégaux entre le droit communautaire et le droit pénal interne : une entrave à une compétence pénale communautaire
- Le droit pénal ou l'émanation de la souveraineté de l'Etat
- L'obstacle des compétences d'attribution
- L'influence effective et évolutive de la Cour européenne des droits de l'Homme en droit pénal interne
- La redéfinition de la matière pénale par la Cour européenne des droits de l'Homme
- Un aménagement interne propice à une protection efficace
Résumé :
La notion de « relation » sous-entend un échange, autrement dit des rapports qui ne soient pas à sens unique mais à double sens. Ceci revêt toute son importance dans la mesure où un Etat ne peut être influencé par une convention ou autorité supranationale que si celui-ci entend faire des concessions afin de s'y plier. Par conséquent, l'ordre juridique de l'Etat doit être aménagé de telle sorte à promouvoir une certaine intégration. De plus, à ceci, il faut ajouter que l'autorité capable d'influencer l'ordre interne doit au préalable y être habilitée. Or, ceci n'est pas stricto sensu le cas pour ce qui concerne le droit communautaire. En effet, ce qui a incité les Etats membres à s'unir au profit d'une autorité supranationale dotée de compétences qui lui ont été expressément attribuées par ces mêmes Etats, sont des considérations d'ordre économique et à long terme d'ordre politique. Dès lors, on écartait le droit pénal de cette politique commune. Ceci s'explique par ailleurs de différentes manières. Tout d'abord, le droit pénal constitue le symbole de la souveraineté des Etats ; autrement, il ne peut et ne devrait être susceptible d'aucune délégation. Deuxièmement, si on imaginait que l'on puisse déléguer cette matière, de toute manière l'Union européenne ne pourrait agir en prenant des mesures pénales car cette compétence ne lui pas été attribuée par ses fondateurs au moment de sa création.
En revanche, en voulant adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales élaborée en 1950 par le Conseil de l'Europe et entrée en vigueur en droit interne en 1974, les Etats parties ont entendu protéger les libertés individuelles par une Cour expressément habilitée en la matière. De plus, ses décisions ont une portée considérable sur l'ordre répressif interne des Etats qui s'engagent sous peine de sanctions à modifier leur législation nationale afin de la rendre conforme à la Convention européenne. D'où l'influence considérable et effective de la Cour grâce aux condamnations qu'elle adresse aux Etats.
Cette Convention étant d'applicabilité directe (Cour européenne des droits de l'Homme 1978 Baroum) en droit interne français, elle s'impose à toutes les juridictions. De plus, son effet direct permet aux particuliers de soulever l'incompatibilité de la Convention avec une disposition nationale. Aussi, la loi de juin 2000 qui introduit le réexamen des jugements définitivement rendus, illustre bien que la portée de la Convention est telle que les juges nationaux peuvent être censurés en cas de violation de la norme internationale.
Il en est tout autre pour le droit communautaire qui, limité par les compétences d'attribution, ne peut prendre de mesures pénales stricto sensu. D'ailleurs dans l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de 1988 Drexl, la Cour affirme expressément, « la Communauté est une Communauté de droit sans droit criminel ».
Aussi s'agira-t-il de répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure, les attributions antagonistes de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme entraînent des effets inégaux en droit pénal interne ?
Dans un premier temps, il sera question de voir que la non-dévolution de compétences pénales à l'Union européenne (I) a pour conséquence inévitable une moins grande influence que le droit pénal européen en droit pénal interne (II).
En revanche, en voulant adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales élaborée en 1950 par le Conseil de l'Europe et entrée en vigueur en droit interne en 1974, les Etats parties ont entendu protéger les libertés individuelles par une Cour expressément habilitée en la matière. De plus, ses décisions ont une portée considérable sur l'ordre répressif interne des Etats qui s'engagent sous peine de sanctions à modifier leur législation nationale afin de la rendre conforme à la Convention européenne. D'où l'influence considérable et effective de la Cour grâce aux condamnations qu'elle adresse aux Etats.
Cette Convention étant d'applicabilité directe (Cour européenne des droits de l'Homme 1978 Baroum) en droit interne français, elle s'impose à toutes les juridictions. De plus, son effet direct permet aux particuliers de soulever l'incompatibilité de la Convention avec une disposition nationale. Aussi, la loi de juin 2000 qui introduit le réexamen des jugements définitivement rendus, illustre bien que la portée de la Convention est telle que les juges nationaux peuvent être censurés en cas de violation de la norme internationale.
Il en est tout autre pour le droit communautaire qui, limité par les compétences d'attribution, ne peut prendre de mesures pénales stricto sensu. D'ailleurs dans l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de 1988 Drexl, la Cour affirme expressément, « la Communauté est une Communauté de droit sans droit criminel ».
Aussi s'agira-t-il de répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure, les attributions antagonistes de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme entraînent des effets inégaux en droit pénal interne ?
Dans un premier temps, il sera question de voir que la non-dévolution de compétences pénales à l'Union européenne (I) a pour conséquence inévitable une moins grande influence que le droit pénal européen en droit pénal interne (II).
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