La renonciation à laction en réduction en droit des successions
Date de publication :
19/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Conditions de validité de la renonciation
- Conditions de fond
- Conditions de forme
- Effets de la renonciation
- La libéralité doit porter atteinte à la réserve héréditaire
- La libéralité doit porter sur un bien déterminé dans l'acte de renonciation
- Révocation de la renonciation
Résumé :
Avant le 1er janvier 2007, tout pacte portant sur la succession d'une personne vivante était nul, même si cette personne y consentait. Selon l'ancien art 1130 al 2 « le défunt ne peut disposer de sa succession future », de même, un présomptif héritier ne pouvait pas renoncer à une succession non encore ouverte ni céder ses droits dans une telle succession (anc art 791).
Or, la renonciation à l'action en réduction est un pacte sur succession future.
La loi du 23 juin 2006 a mis en place la renonciation à l'action en réduction qui constitue une entorse à la règle absolue de l'interdiction de tout pacte sur une succession future.
Depuis le 1er janvier 2007, tout héritier réservataire présomptif peut renoncer avant l'ouverture de la succession, à demander la réduction des libéralités consenties par son auteur à un ou plusieurs bénéficiaires désignés. C'est une forme de renonciation à la réserve héréditaire, et non une renonciation à la succession. L'héritier reste par conséquent pris en compte pour le calcul de la réserve globale et de la QD.
Nature juridique de l'acte de RAR : PSSF - contrat unilatéral car elle ne crée d'obligations qu'à la charge du renonçant.
Objectif : favoriser une transmission organisée du patrimoine en fonction de sa composition (entreprise, maison de famille...) et des particularités des héritiers (enfant handicapé...).
Cette RAR est un acte grave soumis à un formalisme très strict destiné à protéger le renonçant (I). Ses conséquences sur la liquidation de la succession du disposant dépendent de l'étendue de la RAR et de l'importance des libéralités consenties au bénéficiaire par rapport à la QD (2).
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