Représentation ad agendum et représentation ad litem
Date de publication :
04/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Deux formes de représentation distinctes en théorie
- Dans l'action ou dans l'instance, des représentations aux objets distincts
- Des représentations aux régimes juridiques différents
- Deux formes de représentation complémentaires en pratique
- Une pluralité de combinaisons pratiques
- En aucun cas une confusion, mais une complémentarité
Résumé :
La représentation est un procédé juridique grâce auquel une personne agit pour le compte et au nom d'une autre, de telle sorte que les effets de l'acte passé par le représentant, dans les limites du mandat, se produisent directement sur la tête du représenté.
La représentation, d'un usage courant dans la formation des actes juridiques, trouve également à s'appliquer en procédure civile.
La représentation peut prendre deux formes :
-d'une part, la représentation en justice peut résider dans l'exercice de l'action elle-même : il s'agit alors de la représentation ad agendum. Le représentant a le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une autre personne, le représenté. Il a la possibilité d'exercer l'action dont le représenté est titulaire mais qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre lui-même.
-d'autre part, la représentation en justice peut simplement consister dans l'accomplissement des actes de la procédure : il s'agit alors de la représentation ad litem. Une personne, partie à une instance, confie à une autre personne, par un contrat de mandat, le soin d'accomplir en son nom et pour son compte, les divers actes nécessaires au déroulement de la procédure.
Ces deux types de représentation peuvent coexister dans le cadre d'un procès : le représentant ad agendum qui exerce l'action appartenant à la personne qu'il représente peut et doit parfois confier l'accomplissement des actes de procédure à un mandataire ad litem. C'est ici que peut naître la confusion entre ces deux types de représentation.
En effet, si en pratique ces deux représentations viennent à se combiner, cela signifie-t-il qu'elles peuvent être confondues ? L'amalgame est malheureux et inopportun.
En effet, la pratique n'est que le reflet d'une combinaison possible voire nécessaire entre ces deux représentations. Or, le mot combinaison n'a pas le même sens que le mot confusion, il implique l'idée de collaboration, d'alliance, et non pas celle de fusion.
Les deux représentations n'ont pas la même finalité, ni le même régime juridique. Le Nouveau Code de Procédure Civile ne les envisage pas ensemble, et insiste sur cette distinction : on trouve très peu de dispositions sur la représentation dans l'action, alors que la représentation à l'instance est réglementée par le titre XII du livre I du Nouveau Code de procédure civile, intitulé « représentation et assistance en justice ».
Ainsi, la distinction théorique entre ces deux formes de représentation est tellement marquée (I), qu'il est impossible de les confondre, bien qu'en pratique elles soient complémentaires (II).
La représentation, d'un usage courant dans la formation des actes juridiques, trouve également à s'appliquer en procédure civile.
La représentation peut prendre deux formes :
-d'une part, la représentation en justice peut résider dans l'exercice de l'action elle-même : il s'agit alors de la représentation ad agendum. Le représentant a le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une autre personne, le représenté. Il a la possibilité d'exercer l'action dont le représenté est titulaire mais qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre lui-même.
-d'autre part, la représentation en justice peut simplement consister dans l'accomplissement des actes de la procédure : il s'agit alors de la représentation ad litem. Une personne, partie à une instance, confie à une autre personne, par un contrat de mandat, le soin d'accomplir en son nom et pour son compte, les divers actes nécessaires au déroulement de la procédure.
Ces deux types de représentation peuvent coexister dans le cadre d'un procès : le représentant ad agendum qui exerce l'action appartenant à la personne qu'il représente peut et doit parfois confier l'accomplissement des actes de procédure à un mandataire ad litem. C'est ici que peut naître la confusion entre ces deux types de représentation.
En effet, si en pratique ces deux représentations viennent à se combiner, cela signifie-t-il qu'elles peuvent être confondues ? L'amalgame est malheureux et inopportun.
En effet, la pratique n'est que le reflet d'une combinaison possible voire nécessaire entre ces deux représentations. Or, le mot combinaison n'a pas le même sens que le mot confusion, il implique l'idée de collaboration, d'alliance, et non pas celle de fusion.
Les deux représentations n'ont pas la même finalité, ni le même régime juridique. Le Nouveau Code de Procédure Civile ne les envisage pas ensemble, et insiste sur cette distinction : on trouve très peu de dispositions sur la représentation dans l'action, alors que la représentation à l'instance est réglementée par le titre XII du livre I du Nouveau Code de procédure civile, intitulé « représentation et assistance en justice ».
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