La réserve héréditaire en droit français et la réforme du 23 juin 2006
Date de publication :
19/02/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Réserve héréditaire et liberté du de cujus
- Une liberté directe autrefois limitée
- Une liberté directe aujourd'hui accrue
- Réserve héréditaire et liberté des héritiers
- La liberté des héritiers réservataires
- Liberté et héritiers gratifiés
Résumé :
Dans la période qui a précédé l'entrée en vigueur du Code civil de 1804, les rédacteurs de ce dernier se sont interrogés sur la liberté qu'il fallait accorder au de cujus dans le choix de ses héritiers. Les principes inégalitaires, tels que le droit d'aînesse conférant la moitié des biens du foyer au premier-né ou le principe de masculinité qui historiquement interdisait à toute femme de monter sur le trône, appliqués en France avant la Révolution française, n'avaient pas totalement disparu dans les esprits après 1789. C'est pour cette raison, au mépris du principe de liberté du défunt proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que les rédacteurs du Code civil ont créé la réserve héréditaire ; mécanisme central du droit des successions.
La réserve héréditaire, dont la fonction initiale n'a pas évolué pendant deux siècles, permet à certains héritiers « réservataires » d'acquérir une part des biens et des droits successoraux du de cujus, peu importe si ce dernier s'y était opposé au cours de sa vie. Cette règle d'ordre public permet d'assurer à certains héritiers, le bénéfice d'une partie du patrimoine du de cujus. Elle permet, par ailleurs, de maintenir une égalité minimum entre certains héritiers liés par un lien de filiation direct avec le défunt. Si cette règle n'avait pas été instaurée en 1804, les principes inégalitaires de l'ancien droit auraient perduré.
Pour autant, cette règle limite la liberté du de cujus à choisir ses héritiers. Sa liberté est en effet restreinte, à la quotité disponible. Constituant la seconde grande masse de biens de la succession -avec la réserve héréditaire- la quotité disponible représente une fraction de biens déterminés par la loi, pour lesquels le de cujus est libre de choisir ses héritiers. Soit il déterminera au préalable ses héritiers par le biais de donations ou d'un testament, soit s'il n'a pas organisé la transmission des biens de la quotité disponible, le notaire chargé de partager le patrimoine du de cujus appliquera les règles de dévolution successorale légale prévues aux articles 731 et suivants du Code civil. La quotité disponible ne pouvant empiéter sur la réserve héréditaire, d'ordre public, les libéralités consenties par le de cujus seront donc sujettes à réduction.
La réserve héréditaire, dont la fonction initiale n'a pas évolué pendant deux siècles, permet à certains héritiers « réservataires » d'acquérir une part des biens et des droits successoraux du de cujus, peu importe si ce dernier s'y était opposé au cours de sa vie. Cette règle d'ordre public permet d'assurer à certains héritiers, le bénéfice d'une partie du patrimoine du de cujus. Elle permet, par ailleurs, de maintenir une égalité minimum entre certains héritiers liés par un lien de filiation direct avec le défunt. Si cette règle n'avait pas été instaurée en 1804, les principes inégalitaires de l'ancien droit auraient perduré.
Pour autant, cette règle limite la liberté du de cujus à choisir ses héritiers. Sa liberté est en effet restreinte, à la quotité disponible. Constituant la seconde grande masse de biens de la succession -avec la réserve héréditaire- la quotité disponible représente une fraction de biens déterminés par la loi, pour lesquels le de cujus est libre de choisir ses héritiers. Soit il déterminera au préalable ses héritiers par le biais de donations ou d'un testament, soit s'il n'a pas organisé la transmission des biens de la quotité disponible, le notaire chargé de partager le patrimoine du de cujus appliquera les règles de dévolution successorale légale prévues aux articles 731 et suivants du Code civil. La quotité disponible ne pouvant empiéter sur la réserve héréditaire, d'ordre public, les libéralités consenties par le de cujus seront donc sujettes à réduction.
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