La responsabilité administrative : Conseil dEtat, 18 novembre 1988 Ministre de la Défense contre époux Raszewski
Date de publication :
02/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'absence de faute imputable aux services administratifs
- Un préjudice de nature pénale porté devant le juge administratif
- Une imputabilité non équivoque : une faute purement personnelle
- Une faute personnelle non dépourvue de lien avec le service
- Une faute commise au moyen d'un service d'enquête déficient
- Les fondements jurisprudentiels de cette solution
Résumé :
Ainsi l'Administration peut-elle être amenée à indemniser un préjudice dont elle n'est pourtant pas directement responsable... L'arrêt ministre de la défense contre époux raszewski rendu par le conseil d'etat le 18 novembre 1988 illustre cette hypothèse. En l'espèce, un gendarme avait abattu avec son arme de service une mineure. Le conseil d'etat précise que cet assassinat fut perpétré après la commission, des mois durant, de nombreux « méfaits » dans la circonscription où il avait été affecté, échappant aux recherches du fait de sa participation aux enquêtes diligentées.
Alors que les cours administratives d'appel avaient été créées par une loi du 31 décembre 1987, le conseil statue suite à l'appel interjeté par le ministre de la défense - la gendarmerie dépend de ce ministère - contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 novembre 1985 ayant condamné l'etat à indemniser les parents et la soeur de la victime en réparation du préjudice subi. Le conseil d'etat accueille ainsi une requête mettant en jeu la responsabilité administrative alors même que la faute commise par l'agent apparaît purement personnelle...
Dans quelle mesure une faute personnelle commise par un agent administratif peut-elle malgré tout engager la responsabilité de l'Administration ? Le conseil retient dans sa solution, pour confirmer l'engagement de la responsabilité de l'etat, que si l'assassinat a été commis par l'agent « en dehors de ses heures de service et avec son arme personnelle », il n'en est pas pour autant « dépourvu de tout lien avec le service », du fait de la carence des services d'enquête de la gendarmerie.
Cette solution repose sur une double constatation : celle de l'existence d'une faute de l'agent et celle d'une déficience administrative propice à sa commission. Malgré l'absence de faute des services administratifs eux-mêmes (I), la faute commise étant strictement personnelle, le conseil d'etat accepte d'engager la responsabilité de l'etat, en vertu de la notion jurisprudentielle de « faute non dépourvue de lien avec le service » (II), dans la mesure où cette faute n'a pu être perpétrée qu'en raison d'un dysfonctionnement de l'administration militaire.
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