La responsabilité administrative est-elle encore ni générale ni absolue ?
Date de publication :
25/07/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- La responsabilité administrative a été limitée dès l'origine par le juge administratif et certaines activités publiques restent toujours exclues de son champ
- La responsabilité administrative affirmée au cours du 19ème siècle était initialement limitée
- Il reste aujourd'hui un nombre de cas restreints dans lesquels l'irresponsabilité de l'Etat demeure ou une faute lourde est nécessaire pour mettre en jeu sa responsabilité
- La responsabilité administrative connaît toutefois une extension considérable de son champ et une mise en oeuvre facilitée, sous la double influence du droit européen et des exigences de solidarité en faveur des victimes de préjudices
- Le droit de la responsabilité administrative subit d'abord les assauts du droit européen, à partir des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes, qui toutes les deux amènent la responsabilité administrative à s'étendre
- A ce facteur extérieur vient s'ajouter une pression de la société en faveur de ses victimes et de leur indemnisation. Ce mouvement se traduit à deux niveaux : une mise en jeu de la responsabilité administrative facilitée et le développement d'une responsabilité sans faute
Résumé :
La responsabilité, définie en droit comme l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé, trouve son fondement, pour les rapports entre particuliers, dans l'article 1382 du code civil de 1804 qui dispose:
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Cet article a, en principe, une portée générale - il s'applique à tous - et absolue - il s'applique sans restriction, sans réserve. Mais le tribunal des conflits ne l'a pas jugé adapté dans le cas où c'est la responsabilité de la puissance publique qui est mise en question:
« [] Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier;
Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés [] »
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