La responsabilité de lagent dexécution en droit public et en droit privé: vers un alignement des régimes de responsabilité du préposé et de lagent public ?
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exposé
publié le 08/07/2008
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Résumé
Le droit français a longtemps été marqué par la coexistence de deux régimes de la responsabilité du fait de lactivité dautrui, permise par la dualité des ordres juridictionnels. Le droit civil connaît le principe de la responsabilité du commettant pour le dommage causé par son préposé dans lexercice de ses fonctions (article 1384, aliéna 5 du Code civil). Le droit administratif connaît, pour sa part, la théorie de la faute de service et de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service.
Quant à lagent dexécution, préposé ou agent public, sa situation était, pendant longtemps, différente. En droit administratif, la faute de service décharge lagent public de toute responsabilité, tandis que la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service autorise un recours de ladministration condamnée contre lagent. En droit civil, larrêt Costedoat du 25 février 2000 a considérablement modifié la donne en consacrant, sous certaines conditions, une irresponsabilité du préposé qui rappelle la faute de service du droit administratif. Des arrêts postérieurs ont dessiné un domaine intermédiaire entre responsabilité du commettant et responsabilité personnelle du préposé, équivalent à la « faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ».
Cette aliénation de la responsabilité sinscrit par ailleurs dans un mouvement plus large de déresponsabilisation de lindividu. Il est ici soutenu que, pour véritablement contenter le besoin actuel dune socialisation des risques, une extension de lEtat-providence est nécessaire, selon le principe : « de chacun selon sa faute, à chacun selon son dommage ».
Quant à lagent dexécution, préposé ou agent public, sa situation était, pendant longtemps, différente. En droit administratif, la faute de service décharge lagent public de toute responsabilité, tandis que la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service autorise un recours de ladministration condamnée contre lagent. En droit civil, larrêt Costedoat du 25 février 2000 a considérablement modifié la donne en consacrant, sous certaines conditions, une irresponsabilité du préposé qui rappelle la faute de service du droit administratif. Des arrêts postérieurs ont dessiné un domaine intermédiaire entre responsabilité du commettant et responsabilité personnelle du préposé, équivalent à la « faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ».
Cette aliénation de la responsabilité sinscrit par ailleurs dans un mouvement plus large de déresponsabilisation de lindividu. Il est ici soutenu que, pour véritablement contenter le besoin actuel dune socialisation des risques, une extension de lEtat-providence est nécessaire, selon le principe : « de chacun selon sa faute, à chacun selon son dommage ».
Sommaire
- La construction parallele de deux regimes de responsabilité de l'agent d'execution
- La responsabilité limitée de l'agent public
- Les incertitudes liées à la responsabilité du préposé avant l'arrêt Costedoat
- Vers une responsabilité analogue des agents d'exécution
- Une transformation de la responsabilité du préposé inspirée du droit administratif
- Les aboutissements de l'irresponsabilité des agents d'exécution
