La responsabilité du commettant du fait du préposé: Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 25 février 2000, Costedoat

Date de publication :

14/12/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

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avancé

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Sommaire La responsabilité du commettant du fait du préposé: Cour de Cassation,  Assemblée Plénière, 25 février 2000, Costedoat Sommaire

 
  1. La consécration par la Cour de Cassation d'une immunité au profit du préposé
    1. Une orientation ancienne
    2. Une immunité ne valant que si le préposé « n'excède pas les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant »
  2. La refonte du régime de la responsabilité du commettant
    1. La substitution de la responsabilité du commettant à celle du préposé
    2. Une solution compromettant l'indemnisation des victimes

Résumé :

L'article 1384 al. 5 du Code Civil pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il dispose que « Les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
La responsabilité du commettant, qui se superposait avant le revirement de 2000, à la responsabilité du préposé, avait pour finalité d'offrir aux victimes la garantie de la solvabilité du préposé. Ce système a été vivement critiqué par la doctrine, qui le considérait comme trop sévère à l'égard du préposé pour deux raisons : rendre le préposé personnellement responsable des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il travaillait pour le compte et sous l'autorité d'un commettant apparaissait comme étant excessif, ce dernier devant supporter les conséquences de dysfonctionnements ne lui étant pas forcément imputables.
La cour de cassation, dans sa formation plénière, a été amenée à se prononcer le 25 février 2000 sur la responsabilité du préposé du fait d'un dommage causé lors de l'exercice de la fonction à laquelle il a été employé.
Afin de procéder à un traitement herbicide de leurs rizières, des agriculteurs font appel à la société Gyrafrance. Cette dernière répand les produits par hélicoptère qui, du fait d'un vent fort, atteignent les fonds voisins et y endommagent les végétaux. Les propriétaires des fonds assignent en justice les propriétaires des rizières, la société Gyrafrance (commettant) et le pilote d'hélicoptère (préposé) en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. La cour d'appel d'Aix-en-Provence fait droit aux prétentions des requérants. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La cour d'appel retient la responsabilité du préposé, considérant qu'en raison des conditions météorologiques, ce dernier aurait du s'abstenir de répandre des produits toxiques, et a de ce fait commis une faute. La cour de cassation invoque au sujet de la responsabilité du préposé un attendu de principe en vertu duquel « [...] n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
Le préposé est-il civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ?
La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la responsabilité personnelle du préposé au visa des articles 1382 et 1384 al.5 du Code civil, considérant qu'il n'était pas établi en l'espèce que M. costedoat « eut excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance ».
Afin d'étudier le revirement opéré par la jurisprudence « costedoat », nous verrons dans un premier temps dans quelle mesure cet arrêt modifie les conditions de responsabilité du préposé (I) ; nous nous intéresserons à l'impact de cette jurisprudence sur le statut du commettant et des nouveaux impératifs auxquels il devra faire face (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image NATHALIE C. ETUDIANTE
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE

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