La responsabilité des dirigeants sociaux

Date de publication :

13/06/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire La responsabilité des dirigeants sociaux Sommaire

 
  1. La responsabilité civile des dirigeants sociaux
    1. A l'égard des tiers, jeu du bouclier social ou principe de la faute détachable
    2. A l'égard des associés, protection en cas de violation de l'intérêt social par le dirigeant
  2. La responsabilité pénale des dirigeants sociaux
    1. La responsabilité pénale de droit commun des dirigeants sociaux
    2. La responsabilité pénale des dirigeants en tant que chefs d'entreprise

Résumé :

Depuis toujours, le droit des sociétés a été conçu comme un droit ayant le devoir de protéger les intérêts des tiers. Ceux-ci, qui sont créanciers de la société, doivent pouvoir faire confiance à celle-ci. Sans confiance, il ne peut pas y avoir d'investissements, donc pas d'activité économique. Cela est bien sûr impossible à une époque où l'économie de marché est reine.
Ce mécanisme protecteur intervient notamment lorsqu'il s'agit pour la société de conclure des actes avec les tiers. Avant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des actes peuvent être accomplis au nom et pour le compte de la société naissante. Les personnes qui ont accompli ces actes ne sont pas responsables de ceux-ci, si la société décide de les reprendre après son immatriculation. C'est dans l'intérêt des tiers que cette reprise existe. La raison est simple, il est bien plus avantageux d'avoir comme débiteur une personne morale avec un patrimoine personnel « riche », plutôt qu'une personne physique avec un patrimoine personnel « pauvre ». Cette reprise est une disposition légale, elle est prévue à l'article L. 210-6 du Code de commerce.
En cours de vie sociale, il faut également protéger les tiers. La société, personne morale, est une fiction juridique. Elle est représentée par ses représentants sociaux. Ils ont le pouvoir. Ce sont donc à eux que revient la charge d'accomplir des actes pour le compte de la société. Dans les sociétés à responsabilité illimitée, où les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (ex : comme le prévoit l'article L. 221-1 du Code de commerce concernant les sociétés en nom collectif), le gérant n'engage la société qu'il dirige que pour les actes entrant dans l'objet social (conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 du même Code). Dans les sociétés à responsabilité limitée (ex : SARL ou Société Anonyme), où cette fois, les actionnaires ne supportent les pertes sociales qu'à concurrence de leurs apports (article L. 223-1 du Code précité pour la SARL et L. 225-1 pour la SA), la solution est plus laxiste. Le dirigeant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Autrement dit, tout est fait en droit des sociétés, pour faire engager la société, en lieu et place de ses représentants sociaux. Néanmoins, ce mécanisme de protection des tiers connaît des limites. Sous prétexte de ce mécanisme, le dirigeant social ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Cela est encore plus vrai, lorsque l'on est en présence d'une société par actions du type SA. Dans ces cas graves, c'est au dirigeant social de répondre de ses faits et gestes, et même le rôle protecteur de la société n'y peut rien.
Quand peut être engagée la responsabilité des dirigeants sociaux ?
Pour répondre à cette question, il convient d'envisager deux hypothèses possibles : la responsabilité civile des dirigeants (I), et celle pénale encourue par ceux-ci (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Pierre L. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : Faculté de Droit Paris II Panthéon-Assas

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