Responsabilité du fait dautrui, Cass.civ II, 13 mai 2004
Date de publication :
18/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La faute comme condition essentielle au recours fondé sur l'art 1384 al1
- Une exigence anciennement non demandée
- Une faute nouvellement exigée
- Spécificité de la faute du joueur ayant causé un dommage
- La 'faute sportive'
- 'Ces motifs ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation des règles du jeu '
Résumé :
Les litiges nés de la pratique d'un sport sont sujet en jurisprudence à un important contentieux qui s'est largement propagé au régime général de la responsabilité civile du fait d'autrui depuis que deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 1995 reconnaissent que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives sont responsables au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ».
C'est sur le fondement de cet article qu'a été rendu par la deuxième chambre civile le 13 mai 2004 l'arrêt étudié.
Un joueur de rugby gravement blessé au cours d'un match suite à l'effondrement d'une mêlée assigne les associations organisatrices de celui-ci en réparation de ses dommages. Les associations défenderesses puis appelantes sont déclarées responsables en première instance et par la Cour d'appel d'Agen le 20 novembre 2002 au motif que « cet effondrement est nécessairement le résultat d'une faute [...] contre le jeu ».
Cette phrase soulève deux interrogations essentielles. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi la Cour d'appel parle de 'faute' alors même qu'il n' y ait pas fait référence dans l'attendu de principe des arrêts de 1995. Et la deuxième incite à se demander de quelle façon et selon quels critères le Cour de cassation va appréhender puis contrôler l'existence de cette faute.
Suite au pourvoi formé par les associations, la Cour, au motif que les faits ayant entraînés l'effondrement de la mêlée « ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation du règle du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité d'une association sportive », casse et annule l'arrêt auquel il est fait grief.
Aussi, nous nous apercevons que par cette décision, la faute d'un ou de plusieurs des membres de l'association est une condition essentielle pour engager la responsabilité des groupements sportifs sur le fondement de l'art 1384 al1 (I) mais encore que cette faute doit répondre à certains critères (II).
C'est sur le fondement de cet article qu'a été rendu par la deuxième chambre civile le 13 mai 2004 l'arrêt étudié.
Un joueur de rugby gravement blessé au cours d'un match suite à l'effondrement d'une mêlée assigne les associations organisatrices de celui-ci en réparation de ses dommages. Les associations défenderesses puis appelantes sont déclarées responsables en première instance et par la Cour d'appel d'Agen le 20 novembre 2002 au motif que « cet effondrement est nécessairement le résultat d'une faute [...] contre le jeu ».
Cette phrase soulève deux interrogations essentielles. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi la Cour d'appel parle de 'faute' alors même qu'il n' y ait pas fait référence dans l'attendu de principe des arrêts de 1995. Et la deuxième incite à se demander de quelle façon et selon quels critères le Cour de cassation va appréhender puis contrôler l'existence de cette faute.
Suite au pourvoi formé par les associations, la Cour, au motif que les faits ayant entraînés l'effondrement de la mêlée « ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation du règle du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité d'une association sportive », casse et annule l'arrêt auquel il est fait grief.
Aussi, nous nous apercevons que par cette décision, la faute d'un ou de plusieurs des membres de l'association est une condition essentielle pour engager la responsabilité des groupements sportifs sur le fondement de l'art 1384 al1 (I) mais encore que cette faute doit répondre à certains critères (II).
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