La responsabilité du fait des choses ; Commentaire darrêt : 2ème Chambre civile, 25 novembre 2004
Date de publication :
23/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'absence de lien de causalité entre l'anormalité de la chose et la chute de la victime
- L'anormalité de la chose non contestée
- L'exigence du rôle actif de la chose inerte
- L'anormalité, un critère non exhaustif
- La mise en avant nécessaire d'un rôle causal
- Le devenir du caractère anormal de la chose
Résumé :
Avec l'arrêt Jand'heur de février 1930, la Cour de cassation consacre la responsabilité délictuelle du fait des choses. L'art 1384 alinéa 1er rattache "la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même". Ainsi, la responsabilité du fait des choses se caractérise avant tout par une présomption de responsabilité pour le gardien de la chose. Mais ce gardien a néanmoins la possibilité de se défendre et de s'exonérer de cette responsabilité dans certains cas, c'est ce que nous allons étudier dans l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2004.
En l'espèce, la victime alors qu'elle se trouvait dans un cabinet d'avocat s'est blessée en chutant dans un escalier. Elle assigne la société et son assureur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que l'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
En première instance un jugement est rendu en faveur du cabinet et déboute donc le demandeur de sa demande en responsabilité et indemnisation. La victime décide alors de saisir la Cour d'appel de Poitiers. Celle-ci se confirme la première décision par un arrêt du 5 novembre 2002.
La victime forme alors un pourvoi en cassation. Son moyen se divise en quatre branches.
Tout d'abord, le demandeur au pourvoi conteste la décision de la Cour d'appel car, en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, le gardien de la chose anormale en est responsable. Ensuite, il conteste le fait qu'il ait eu à prouver qu'il n'avait pas pu se rattraper à la rampe de l'escalier alors qu'il existe une présomption de responsabilité du gardien. Il estime donc que la charge de la preuve a été renversée.
En outre, la victime conteste également la décision de par sa forme en relevant une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Elle considère en effet que la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision concernant le rôle passif de l'escalier.
Enfin, l'individu relève également un défaut de motifs concernant le caractère dangereux de l'escalier.
La Cour de cassation doit alors s'interroger sur la question suivante : l'anormalité de la chose inerte suffit-elle à engager la responsabilité de son gardien ?
A cette interrogation, la Cour de cassation reprend les conclusions de l'expert et répond que « l'anormalité de la chose liée à l'absence d'une seconde rampe du côté du mur n'avait eu de rôle causal dans sa chute ». Elle ajoute ensuite que « la chose n'avait pas été l'instrument du dommage ».
Il convient alors d'apprécier dans un premier temps le lien de causalité entre l'anormalité de la chose et la chute de la victime (A), avant de préciser que la seule anormalité de la chose ne peut suffire à engager la responsabilité du gardien (B).
En l'espèce, la victime alors qu'elle se trouvait dans un cabinet d'avocat s'est blessée en chutant dans un escalier. Elle assigne la société et son assureur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que l'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
En première instance un jugement est rendu en faveur du cabinet et déboute donc le demandeur de sa demande en responsabilité et indemnisation. La victime décide alors de saisir la Cour d'appel de Poitiers. Celle-ci se confirme la première décision par un arrêt du 5 novembre 2002.
La victime forme alors un pourvoi en cassation. Son moyen se divise en quatre branches.
Tout d'abord, le demandeur au pourvoi conteste la décision de la Cour d'appel car, en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, le gardien de la chose anormale en est responsable. Ensuite, il conteste le fait qu'il ait eu à prouver qu'il n'avait pas pu se rattraper à la rampe de l'escalier alors qu'il existe une présomption de responsabilité du gardien. Il estime donc que la charge de la preuve a été renversée.
En outre, la victime conteste également la décision de par sa forme en relevant une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Elle considère en effet que la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision concernant le rôle passif de l'escalier.
Enfin, l'individu relève également un défaut de motifs concernant le caractère dangereux de l'escalier.
La Cour de cassation doit alors s'interroger sur la question suivante : l'anormalité de la chose inerte suffit-elle à engager la responsabilité de son gardien ?
A cette interrogation, la Cour de cassation reprend les conclusions de l'expert et répond que « l'anormalité de la chose liée à l'absence d'une seconde rampe du côté du mur n'avait eu de rôle causal dans sa chute ». Elle ajoute ensuite que « la chose n'avait pas été l'instrument du dommage ».
Il convient alors d'apprécier dans un premier temps le lien de causalité entre l'anormalité de la chose et la chute de la victime (A), avant de préciser que la seule anormalité de la chose ne peut suffire à engager la responsabilité du gardien (B).
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