La responsabilité du fait des choses, Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 février 2005
Date de publication :
30/08/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le tremplin : une chose inerte ne présentant pas le caractère d'anormalité nécessaire pour engager la responsabilité du gardien de la chose
- La levée des incertitudes : la confirmation du maintien de la condition d'anormalité de la chose inerte
- Le rejet de la chose « instrument du dommage » en raison de sa position normale et de son absence de dangerosité
- Une responsabilité de plein droit du gardien susceptible d'exonération par le fait de la victime
- Le gardien de la chose inanimée : d'une présomption de faute à une présomption de responsabilité du propriétaire
- Une absence de fait de la chose dispensant l'examen de la faute de la victime, cause d'exonération de la responsabilité du gardien
Résumé :
La brièveté et le caractère abstrait de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ont soulevé depuis sa création de nombreuses questions et ont fait l'objet d'abondantes interprétations et évolutions jurisprudentielles. La dernière en date fut celle de la clarification de la condition d'anormalité nécessaire pour engager la responsabilité du gardien de la chose. Cette question a été tranchée par la cour de cassation, dans un arrêt en date du 24 février 2005.
Il était question d'une société en charge d'activités nautiques de voile dont les moniteurs avaient installé au bord d'un étang sur une plage un tremplin destiné à permettre à ses utilisateurs d'effectuer des sauts dans l'eau à vélo tout-terrain. Une personne qui connaissait les lieux, et donc était informée du peu de profondeur de l'eau à cet endroit à utiliser le tremplin pour plonger (sans VTT), et par conséquent s'est blessée. Suite à cet accident, elle a assigné, avec ses parents, ses soeurs et son frère la société qui avait installé le tremplin, en réparation.
En première instance, leur demande est rejetée. Ils interjettent appel, et la cour d'appel débouta la victime et ses proches de leur demande d'indemnisation. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation.
Il était question d'une société en charge d'activités nautiques de voile dont les moniteurs avaient installé au bord d'un étang sur une plage un tremplin destiné à permettre à ses utilisateurs d'effectuer des sauts dans l'eau à vélo tout-terrain. Une personne qui connaissait les lieux, et donc était informée du peu de profondeur de l'eau à cet endroit à utiliser le tremplin pour plonger (sans VTT), et par conséquent s'est blessée. Suite à cet accident, elle a assigné, avec ses parents, ses soeurs et son frère la société qui avait installé le tremplin, en réparation.
En première instance, leur demande est rejetée. Ils interjettent appel, et la cour d'appel débouta la victime et ses proches de leur demande d'indemnisation. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation.
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