La responsabilité du fait et à l'égard du collaborateur occasionel de l'administration
Date de publication :
12/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
10 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'élargissement de la notion de collaboration
- Une collaboration requise
- Une collaboration volontaire
- Conditions de la responsabilité pour risque de l'administration à l'égard du collaborateur occasionnel
- L'existence d'un service public
- Une collaboration effective au service public
Résumé :
Le principe est une responsabilité pour faute de l'administration.
Cependant, il est possible d'engager sa responsabilité sur le fondement d'une responsabilité sans faute.
Dans ce cas, la preuve du caractère fautif du fait dommageable n'a pas à être rapportée par la victime, mais encore, la preuve, par le défendeur, qu'aucune faute n'a été commise est sans conséquence. La responsabilité est engagée même en l'absence de faute. C'est une responsabilité de plein droit en raison du préjudice causé.
Deux types de responsabilités sans faute se distinguent : la responsabilité pour risque et la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Dans le cas des collaborateurs, permanents ou occasionnels de l'administration, il s'agit d'une responsabilité pour risque profit. C'est l'idée selon laquelle la collectivité publique, bénéficiant de l'activité d'une personne, doit indemniser cette dernière dans le cas où l'activité qu'elle a produite lui a causé un préjudice.
L'arrêt fondateur de cette responsabilité sans faute est l'arrêt du CE 21 juin 1895 Cames. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat accordait une indemnité à un ouvrier de l'Etat victime d'un accident du travail non imputable à une faute de l'administration. Cet arrêt pose donc pour la première fois le principe d'une responsabilité pour risque à l'égard des collaborateurs permanents de l'administration. La législation sur les pensions d'invalidité et les accidents du travail a privé cette jurisprudence de la plupart de ses effets pratiques concernant les collaborateurs permanents de l'administration.
Elle garde néanmoins tout son intérêt concernant les personnes qui, de l'extérieur, apportent leurs concours à l'exécution d'un service public. Ce concours apporté au service public de façon occasionnelle ou bénévole c'est-à-dire gratuite, est traditionnellement qualifié de « collaboration occasionnelle » ou « collaboration bénévole ». Rien n'exclut cependant que la collaboration au service résulte d'une activité professionnelle, ni qu'elle soit rémunérée.
Le principe s'appliquant à ces collaborateurs est alors le suivant : lorsque le collaborateur subit un dommage du fait du concours qu'il a apporté au service public, la responsabilité de la personne publique, bénéficiaire de ce concours, est engagée à son égard sur le fondement du risque encouru par lui du fait de sa collaboration, c'est-à-dire même en l'absence de faute.
Ainsi, il est intéressant de se demander quels sont les cas de collaboration susceptibles d'être à l'origine de la responsabilité pour risque de l'administration.
Le Conseil d'Etat a progressivement élargi la notion de collaboration(I) et a déterminé les conditions d'application du régime de responsabilité pour risque (II).
Cependant, il est possible d'engager sa responsabilité sur le fondement d'une responsabilité sans faute.
Dans ce cas, la preuve du caractère fautif du fait dommageable n'a pas à être rapportée par la victime, mais encore, la preuve, par le défendeur, qu'aucune faute n'a été commise est sans conséquence. La responsabilité est engagée même en l'absence de faute. C'est une responsabilité de plein droit en raison du préjudice causé.
Deux types de responsabilités sans faute se distinguent : la responsabilité pour risque et la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Dans le cas des collaborateurs, permanents ou occasionnels de l'administration, il s'agit d'une responsabilité pour risque profit. C'est l'idée selon laquelle la collectivité publique, bénéficiant de l'activité d'une personne, doit indemniser cette dernière dans le cas où l'activité qu'elle a produite lui a causé un préjudice.
L'arrêt fondateur de cette responsabilité sans faute est l'arrêt du CE 21 juin 1895 Cames. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat accordait une indemnité à un ouvrier de l'Etat victime d'un accident du travail non imputable à une faute de l'administration. Cet arrêt pose donc pour la première fois le principe d'une responsabilité pour risque à l'égard des collaborateurs permanents de l'administration. La législation sur les pensions d'invalidité et les accidents du travail a privé cette jurisprudence de la plupart de ses effets pratiques concernant les collaborateurs permanents de l'administration.
Elle garde néanmoins tout son intérêt concernant les personnes qui, de l'extérieur, apportent leurs concours à l'exécution d'un service public. Ce concours apporté au service public de façon occasionnelle ou bénévole c'est-à-dire gratuite, est traditionnellement qualifié de « collaboration occasionnelle » ou « collaboration bénévole ». Rien n'exclut cependant que la collaboration au service résulte d'une activité professionnelle, ni qu'elle soit rémunérée.
Le principe s'appliquant à ces collaborateurs est alors le suivant : lorsque le collaborateur subit un dommage du fait du concours qu'il a apporté au service public, la responsabilité de la personne publique, bénéficiaire de ce concours, est engagée à son égard sur le fondement du risque encouru par lui du fait de sa collaboration, c'est-à-dire même en l'absence de faute.
Ainsi, il est intéressant de se demander quels sont les cas de collaboration susceptibles d'être à l'origine de la responsabilité pour risque de l'administration.
Le Conseil d'Etat a progressivement élargi la notion de collaboration(I) et a déterminé les conditions d'application du régime de responsabilité pour risque (II).
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