La responsabilité en matière de travaux et ouvrages publics: Conseil d’Etat, 26 février 2003, Courson

Date de publication :

06/05/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire La responsabilité en matière de travaux et ouvrages publics: Conseil d’Etat, 26 février 2003, Courson Sommaire

 
  1. Le maintien de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public à l'égard des tiers
    1. L'identification des entités en présence contribuant à ce maintien
    2. La condition d'imputabilité au maître de l'ouvrage
  2. Une position souple favorable à l'indemnisation des victimes
    1. Des conditions permettant une double imputabilité
    2. La double imputabilité comme poursuite de la tendance favorable aux victimes

Résumé :

Selon les principes juridiques de la responsabilité, il est généralement nécessaire de réunir un lien de causalité entre un dommage existant, et un fait qui en est à l'origine. Il s'agit par là de justifier la réparation du dommage à celui qui l'a subi en en identifiant celui ou ceux qui ont contribué à sa réalisation. Le fait doit ainsi en principe revêtir un caractère fautif. Cependant, et ce depuis une position jurisprudentielle assez ancienne (CE 21 juin 1895, Cames), il a été conçu et admis la responsabilité de l'administration puisse être engagée même en l'absence de faute de cette dernière. Ainsi lorsque les activités qu'elle mène sont en elles-mêmes dangereuses, et donc porteuses de risque, ou lorsqu'elles désavantagent certains au profit de l'intérêt général, il a été admis, que même en l'absence de faute, cette responsabilité publique puisse être reconnue.
Il a, dans ce cadre, été conçu que lorsque l'existence d'un ouvrage public, ou de travaux publics ont des effets inévitables, et qui entraînent la survenance d'un préjudice, n'ayant rien d'accidentel, à l'endroit d'un tiers, il est admis que la responsabilité de l'administration puisse être engagée. Cependant il est des situations où ce caractère exceptionnel de responsabilité contribue à la rencontre d'hypothèses quelque peu confuses, et où les régimes de responsabilité s'entremêlent et laissent le justiciable, ainsi même que la juridiction devant des cas d'une ambiguïté telle qu'elle appelle un nécessaire éclairage de fonds de la part de la Haute Cour.

En l'espèce, un agriculteur possesseur d'une parcelle d'exploitation située à proximité de la voie ferrée, dans les remblais de laquelle la population de lapins de garenne est particulièrement importante, causant des dommages à ses cultures.
Pour obtenir une compensation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'existence de cette colonie de lapins abrités par un ouvrage public, il s'est alors adressé à la juridiction administrative en recherchant à impliquer la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer (SNCF). Le Tribunal administratif saisi du recours a alors estimé que, devant une telle situation de fait, la question de savoir si c'était la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage public (le Réseau ferré de France (RFF)), ou celle du gestionnaire des installations ferroviaires (SNCF), était nouvelle, et posait une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il a alors sursis à statuer, et a transmis l'affaire au conseil d'etat, en en sollicitant l'avis.

Le conseil d'etat se retrouvait donc devant une situation de droit assez complexe, qui avait d'ailleurs vu des juridictions administratives adopter des positions contraires, puisqu'il s'agit d'étudier le rapport entre le fait que l'ouvrage public contribue à créer un dommage pour un tiers à celui-ci, et la relation juridique unissant le Réseau ferré de France, et la Société nationale des chemins de fer. Selon ce dont est chargé chacun à l'égard de l'ouvrage public quelle responsabilité et dans quelles conditions peut être engagée pour donner lieu à indemnisation du dommage réalisé ?

La Haute juridiction décide finalement de rendre un avis affirmant la possibilité de rechercher la responsabilité de l'un et de l'autre des deux personnes morales qui sont en rapport juridique avec l'ouvrage public en examinant l'imputabilité des dommages, en se fondant d'un côté (pour le propriétaire) sur l'imputabilité au maître d'un ouvrage public des dommages permanents résultant de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien, et de l'autre côté (pour le gestionnaire délégué) sur l'imputabilité à ce gestionnaire des dommages liés aux modalités d'entretien de l'ouvrage.

Il s'agit donc d'étudier les effets de la délégation de gestion d'un ouvrage public sur la responsabilité des dommages nés du fait de l'existence, du fonctionnement, ou des modalités d'entretien de celui-ci. Le fait que la gestion en soit délégué ne permet pas ici de remettre en cause le régime de responsabilité de principe en présence d'un ouvrage public (I), mais il permet cependant d'envisager, peut être dans une logique indemnitaire, que la responsabilité du gestionnaire puisse contribuer à la compensation du dommage, lorsque ce dernier est directement imputable à l'activité dont il est l'auteur (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Alphonse G. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit administratif Ecole, université : Paris 2 panthéon assas

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