La responsabilité pénale de l'élu local en matière d'infractions non intentionnelles
Date de publication :
04/09/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
30 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les fondements de l'intervention législative de 2000
- Les dangers d'une pénalisation croissante de la vie publique locale
- L'échec de l'intervention législative de 1996
- L'application de la loi Fauchon
- L'exigence d'une faute qualifiée en cas de causalité indirecte
- Les incidences de la loi Fauchon
Résumé :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions » .
Deux siècles plus tard, cette affirmation n'a plus lieu d'être. Fort des interventions législatives et des acquis jurisprudentiels en la matière, la possibilité de poursuivre pénalement un élu local paraît de nos jours quelque peu anodine. Tous ces agents publics qui se trouvaient, dans l'exercice de leurs fonctions, à l'abri de poursuites engagées devant le juge « de droit commun » (le juge judiciaire -le seul existant à l'époque- étant dans l'impossibilité de les mettre en cause à raison de leurs fonctions), sont désormais de potentiels justiciables.
Nos élus ne sont plus à l'abri de poursuites pénales, que les actes répréhensibles qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis aient eu lieu pendant l'exercice de leurs fonctions ou non. Tout naturellement, leur responsabilité pourra être engagée suite à la réalisation de n'importe quelle faute personnelle. Dans ce cas ils sont des citoyens à part entière ayant commis une infraction. Au-delà, des poursuites seront engagées lorsqu'ils se rendent coupables de « manquements à la probité ». Le Code Pénal vise expressément les cas de concussion, délits de corruption passive et de trafic d'influence, prise illégale d'intérêts ou encore de délits de favoritisme.
L'hypothèse la plus sensible demeure celle des infractions non intentionnelles. Il existe ainsi nombre de délits non intentionnels : homicides involontaires (221-6 NCP), blessures involontaires (222-19 NCP), pollution de rivières (L 232-2 Code rural)...
La condamnation des infractions non intentionnelles est une exception au principe du caractère intentionnel des délits posé à l'article 121-3 du Code pénal : « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Si pendant longtemps, les élus locaux ont bénéficié d'une quasi-irresponsabilité pour les faits d'imprudence commis pendant l'exécution de leur mandat, sauf faute grave de leur part, aujourd'hui n'importe lequel d'entre eux peut être poursuivi et condamné sur ce fondement.
Leur privilège a été remis en question lors d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation . Suite à l'incendie du dancing « Le cinq-Sept », le maire de Saint-Laurent-Du-Pont a été condamné pour homicide et blessures involontaires. Il s'est vu reprocher de ne pas avoir veillé au respect des prescriptions figurant sur le permis de construire et des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public. La condamnation a été donc fondée sur le non-respect de ses obligations en matière de sécurité dans les établissements recevant du public, mais pas seulement puisque le juge s'est également fondé sur le fait qu'un premier incendie avait détruit un local situé dans la même commune que le dancing ce qui rendait du coup les négligences encore moins excusables.
Deux siècles plus tard, cette affirmation n'a plus lieu d'être. Fort des interventions législatives et des acquis jurisprudentiels en la matière, la possibilité de poursuivre pénalement un élu local paraît de nos jours quelque peu anodine. Tous ces agents publics qui se trouvaient, dans l'exercice de leurs fonctions, à l'abri de poursuites engagées devant le juge « de droit commun » (le juge judiciaire -le seul existant à l'époque- étant dans l'impossibilité de les mettre en cause à raison de leurs fonctions), sont désormais de potentiels justiciables.
Nos élus ne sont plus à l'abri de poursuites pénales, que les actes répréhensibles qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis aient eu lieu pendant l'exercice de leurs fonctions ou non. Tout naturellement, leur responsabilité pourra être engagée suite à la réalisation de n'importe quelle faute personnelle. Dans ce cas ils sont des citoyens à part entière ayant commis une infraction. Au-delà, des poursuites seront engagées lorsqu'ils se rendent coupables de « manquements à la probité ». Le Code Pénal vise expressément les cas de concussion, délits de corruption passive et de trafic d'influence, prise illégale d'intérêts ou encore de délits de favoritisme.
L'hypothèse la plus sensible demeure celle des infractions non intentionnelles. Il existe ainsi nombre de délits non intentionnels : homicides involontaires (221-6 NCP), blessures involontaires (222-19 NCP), pollution de rivières (L 232-2 Code rural)...
La condamnation des infractions non intentionnelles est une exception au principe du caractère intentionnel des délits posé à l'article 121-3 du Code pénal : « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Si pendant longtemps, les élus locaux ont bénéficié d'une quasi-irresponsabilité pour les faits d'imprudence commis pendant l'exécution de leur mandat, sauf faute grave de leur part, aujourd'hui n'importe lequel d'entre eux peut être poursuivi et condamné sur ce fondement.
Leur privilège a été remis en question lors d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation . Suite à l'incendie du dancing « Le cinq-Sept », le maire de Saint-Laurent-Du-Pont a été condamné pour homicide et blessures involontaires. Il s'est vu reprocher de ne pas avoir veillé au respect des prescriptions figurant sur le permis de construire et des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public. La condamnation a été donc fondée sur le non-respect de ses obligations en matière de sécurité dans les établissements recevant du public, mais pas seulement puisque le juge s'est également fondé sur le fait qu'un premier incendie avait détruit un local situé dans la même commune que le dancing ce qui rendait du coup les négligences encore moins excusables.
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