La réticence dolosive et l'obligation précontractuelle d'information
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mémoire
publié le 18/07/2008
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Résumé
La transmission dune information doit-elle faire lobjet dune obligation? Cette question qui anime depuis très longtemps la doctrine a notamment été soulevée par Cicéron dans un cas moral très instructif. Ce cas est le suivant : « Si par exemple un homme de bien a amené dAlexandrie à Rhodes, une grande quantité de blé au moment, chez les Rhodiens, dune disette et dune famine, accompagnées dune cherté extrême des denrées. Sil sait également quun bon nombre de marchand ont quitté Alexandrie et sil a vu, au cours de la traversée, des navires chargés de blé, se dirigeant vers Rhodes, va-t-il le dire au Rhodiens ou bien, grâce à son silence, va-t-il vendre son blé le plus cher possible ? ». Cette illustration permet de sinterroger sur la valeur morale du silence.
Cicéron (106 av. J.C.-43 av J.C), juriste et philosophe, nous donne son sentiment par lintermédiaire dun dialogue entre deux philosophes stoïciens, Diogène de Babylone et Antipater.
Diogène de Babylone, qualifié de stoïcien de grande autorité, pense que ce marchand peut licitement dissimuler la connaissance quil a de larrivée des vaisseaux et vendre ainsi son blé à prix élevé : en effet, selon lui, « le vendeur doit, dans la mesure où cest déterminé par le droit civil, déclarer les défauts de la marchandise, mais pour le reste, agir sans traquenards, et puisquil vend, autant vouloir vendre le mieux possible ». Il ajoute : « jai amené, étalé ma marchandise, je ne la vends pas plus cher que les autres, peut être même moins cher, lorsquil y a plus grande abondance. À qui tort est-il fait ? ».
Antipater, son disciple, estime à linverse « quil faut tout découvrir, en sorte que lacheteur nignore absolument rien que connaisse le vendeur ». Il répond alors à Diogène : « que dis- tu ? Alors que tu dois veiller au bien des hommes et servir la société humaine, que tu es né avec cette loi et que tu possèdes ces principes de la nature auxquels tu dois obéir et que tu dois suivre selon lesquels ton intérêt est lintérêt général et inversement, cest toi qui dissimuleras aux hommes ce que soffre à eux avantage et comme ressource ? ».
Ce à quoi, Diogène de Babylone lui répond : « une chose est de dissimuler et autre chose est de se taire, et moi, en ce moment, je ne te dissimule rien, si tu ne te dis pas à quelle est la nature des dieux, quel est le terme des biens, choses qui te profiteraient plus une fois connues, que le bas prix du froment ; mais ce nest point tout ce quil test utile dentendre, quil mest par le fait même obligatoire de te dire ».
Antipater rétorque que « cest au contraire obligatoire sil existe entre les hommes un lien social naturel ». Diogène clos alors la conversation : « je men souviens, mais est-ce que ton lien social est tel que rien nappartienne à chacun ? Sil en est ainsi, on ne doit même pas vendre quelque chose mais donner ! ».
Cicéron adopte alors la position dAntipater : « tout ce quil tarrive de taire, cela nest pas dissimuler, mais tu dissimules lorsque tu veux, en vue de ton propre avantage, laisser ignorer ce que tu peux savoir, à ceux à qui il importe de le savoir. Or qui ne voit quelle est la nature de cette façon de dissimuler et de quel homme cest le fait ? Assurément, ce nest pas dun homme droit, franc, noble, juste dun homme de bien mais plutôt dun homme retors, rusé, trompeur, roué, madré, subtil. Nest-il pas inutile dattirer sur soi tant de noms de vices et de plus nombreux encore ? ».
La question peut se poser en ces termes : doit-on dissimuler des informations que lon sait pertinentes pour le cocontractant éventuel ? Si la question sest posée, dans lexemple rapporté, de savoir si le marchand de blé devait révéler larrivée prochaine des vaisseaux, cest bien évidemment parce quil savait que ceux-ci, pleins de blé, se dirigeaient vers Rhodes. Le droit doit-il exiger des hommes un niveau élevé de morale, pour essayer de les transcender eux-mêmes, les obliger à avoir pour objectif un idéal élevé de transparence, ou au contraire, doit-il se contenter du minimum nécessaire à la vie en société ?
Lintroduction de la morale pénètre le droit lorsque se pose la question de la valeur juridique dune dissimulation. Doit-on penser ce que lon dit et dire ce que lon pense ? Le fait dinformer recouvre des concepts très différents. Deux étymologies du terme « information » sont possibles. Selon la première thèse , « linformation » viendrait du mot latin « informare » qui désigne laction de façonner, de mettre en forme et selon une seconde approche, « information » trouverait sa racine dans le latin « informatio » de « informatum » qui vise dessein, lesquisse, la conception . Ces deux acceptions sont les deux faces dune même réalité : la première illustre laspect dynamique de linformation (laction dinformer) et la deuxième, laspect descriptif de celle-ci (le savoir).
En partant de cette idée, on peut arriver à trouver une cause de nullité dans la rétention dinformation, cest-à-dire dans le silence gardé par lune des parties sur un fait que lautre ignore et qui, si elle le connaissait, modifierait profondément ses intentions de contracter. Si lune des parties a lobligation de conscience de parler sous peine dabuser de lignorance de lautre, le silence doit être moralement et juridiquement sanctionné.
Tel est le rôle joué par la réticence dolosive. La réticence se définit comme le fait de se taire . Elle consiste non pas à dire quelque chose que lon sait être faux mais à taire un fait avéré susceptible de pouvoir intéresser lautre pour sa décision de contracter. « La réticence consisterait alors à ne pas dire tout ce quon sait » . réticence parce quelle sanctionne un défaut dinformation et dolosif parce que linstitution nest quune forme particulière de dol visé à lart. 1116 du c. civ.
À cet égard, le Code civil a recueilli la tradition romaine, tempérée par le droit canonique. Un système juridique consacrant le formalisme, comme celui du droit Romain primitif, ne pouvait quignorer le dol comme les vices du consentement dune façon plus générale le contrat était valable dès lors que les formes prescrites avaient été correctement utilisées. Ce nétait pas le consentement qui créait lobligation mais la forme.
Cest grâce à laction du prêteur sefforçant de réprimer la déloyauté dans la conclusion du contrat que le dol (dolus) a été introduit en droit positif de façon détournée. Si le contrat na pas été exécuté, le prêteur peut donner à la victime du dol ou de la violence une exception fondée sur les agissements délictueux de celui qui réclame lexécution, lexception doli ou lexception metus. Si le contrat a été exécuté, le prêteur ordonne la réparation du délit au moyen dune restitutio in integrum, mais il ny a pas dannulation du contrat, cest à titre dindemnité quon ordonne la restitution de ce qui a été payé.
La tradition du droit canonique envisage la question en termes de conscience : le juge ecclésiastique doit déterminer si celui qui nexécute pas sa promesse commet un péché ; à cette fin, il vérifie si la promesse elle-même est entachée dimmoralité, si elle a été donnée sous le coup de lerreur, du dol ou de la violence. Dans laffirmative, linexécution de la promesse ne constituera pas un péché.
Les rédacteurs du Code civil ont repris les règles romaines qui avaient le mérite davoir été éprouvées par une longue pratique tout en les faisant changer de catégorie juridique. Alors quen droit Romain, le dol était sanctionné en tant que délit, lart. 1109 c. civ les envisage comme vices du consentement, sans pour autant que la connotation délictuelle soit gommée. En effet, selon langle sous lequel on le considère, le dol se présente sous ces deux aspects, à la fois distincts et complémentaires.
Vu du côté de celui qui en est victime, le dol apparaît comme un vice du consentement. Ce sont alors les exigences psychologiques liées à lerreur que le dol doit provoquer qui exigent que soit prononcée lannulation du contrat.
Vu du côté de son auteur, lauteur apparaît comme un délit civil : il sagit dun comportement malhonnête intentionnellement dommageable. Les exigences morales se joignent alors aux impératifs psychologiques pour imposer une sanction que seule le Droit romain connaissait.
Pourtant, en adoptant la réticence dolosive comme une simple variété de dol, la jurisprudence a contribué à imposer lobligation dinformation comme le fondement contemporain de cette dernière, en abandonnant lintention de nuire aux figures traditionnelles du dol (chapitre I), avec un effet particulièrement perturbateur pour le régime juridique qui est dévolu (chapitre II).
Cicéron (106 av. J.C.-43 av J.C), juriste et philosophe, nous donne son sentiment par lintermédiaire dun dialogue entre deux philosophes stoïciens, Diogène de Babylone et Antipater.
Diogène de Babylone, qualifié de stoïcien de grande autorité, pense que ce marchand peut licitement dissimuler la connaissance quil a de larrivée des vaisseaux et vendre ainsi son blé à prix élevé : en effet, selon lui, « le vendeur doit, dans la mesure où cest déterminé par le droit civil, déclarer les défauts de la marchandise, mais pour le reste, agir sans traquenards, et puisquil vend, autant vouloir vendre le mieux possible ». Il ajoute : « jai amené, étalé ma marchandise, je ne la vends pas plus cher que les autres, peut être même moins cher, lorsquil y a plus grande abondance. À qui tort est-il fait ? ».
Antipater, son disciple, estime à linverse « quil faut tout découvrir, en sorte que lacheteur nignore absolument rien que connaisse le vendeur ». Il répond alors à Diogène : « que dis- tu ? Alors que tu dois veiller au bien des hommes et servir la société humaine, que tu es né avec cette loi et que tu possèdes ces principes de la nature auxquels tu dois obéir et que tu dois suivre selon lesquels ton intérêt est lintérêt général et inversement, cest toi qui dissimuleras aux hommes ce que soffre à eux avantage et comme ressource ? ».
Ce à quoi, Diogène de Babylone lui répond : « une chose est de dissimuler et autre chose est de se taire, et moi, en ce moment, je ne te dissimule rien, si tu ne te dis pas à quelle est la nature des dieux, quel est le terme des biens, choses qui te profiteraient plus une fois connues, que le bas prix du froment ; mais ce nest point tout ce quil test utile dentendre, quil mest par le fait même obligatoire de te dire ».
Antipater rétorque que « cest au contraire obligatoire sil existe entre les hommes un lien social naturel ». Diogène clos alors la conversation : « je men souviens, mais est-ce que ton lien social est tel que rien nappartienne à chacun ? Sil en est ainsi, on ne doit même pas vendre quelque chose mais donner ! ».
Cicéron adopte alors la position dAntipater : « tout ce quil tarrive de taire, cela nest pas dissimuler, mais tu dissimules lorsque tu veux, en vue de ton propre avantage, laisser ignorer ce que tu peux savoir, à ceux à qui il importe de le savoir. Or qui ne voit quelle est la nature de cette façon de dissimuler et de quel homme cest le fait ? Assurément, ce nest pas dun homme droit, franc, noble, juste dun homme de bien mais plutôt dun homme retors, rusé, trompeur, roué, madré, subtil. Nest-il pas inutile dattirer sur soi tant de noms de vices et de plus nombreux encore ? ».
La question peut se poser en ces termes : doit-on dissimuler des informations que lon sait pertinentes pour le cocontractant éventuel ? Si la question sest posée, dans lexemple rapporté, de savoir si le marchand de blé devait révéler larrivée prochaine des vaisseaux, cest bien évidemment parce quil savait que ceux-ci, pleins de blé, se dirigeaient vers Rhodes. Le droit doit-il exiger des hommes un niveau élevé de morale, pour essayer de les transcender eux-mêmes, les obliger à avoir pour objectif un idéal élevé de transparence, ou au contraire, doit-il se contenter du minimum nécessaire à la vie en société ?
Lintroduction de la morale pénètre le droit lorsque se pose la question de la valeur juridique dune dissimulation. Doit-on penser ce que lon dit et dire ce que lon pense ? Le fait dinformer recouvre des concepts très différents. Deux étymologies du terme « information » sont possibles. Selon la première thèse , « linformation » viendrait du mot latin « informare » qui désigne laction de façonner, de mettre en forme et selon une seconde approche, « information » trouverait sa racine dans le latin « informatio » de « informatum » qui vise dessein, lesquisse, la conception . Ces deux acceptions sont les deux faces dune même réalité : la première illustre laspect dynamique de linformation (laction dinformer) et la deuxième, laspect descriptif de celle-ci (le savoir).
En partant de cette idée, on peut arriver à trouver une cause de nullité dans la rétention dinformation, cest-à-dire dans le silence gardé par lune des parties sur un fait que lautre ignore et qui, si elle le connaissait, modifierait profondément ses intentions de contracter. Si lune des parties a lobligation de conscience de parler sous peine dabuser de lignorance de lautre, le silence doit être moralement et juridiquement sanctionné.
Tel est le rôle joué par la réticence dolosive. La réticence se définit comme le fait de se taire . Elle consiste non pas à dire quelque chose que lon sait être faux mais à taire un fait avéré susceptible de pouvoir intéresser lautre pour sa décision de contracter. « La réticence consisterait alors à ne pas dire tout ce quon sait » . réticence parce quelle sanctionne un défaut dinformation et dolosif parce que linstitution nest quune forme particulière de dol visé à lart. 1116 du c. civ.
À cet égard, le Code civil a recueilli la tradition romaine, tempérée par le droit canonique. Un système juridique consacrant le formalisme, comme celui du droit Romain primitif, ne pouvait quignorer le dol comme les vices du consentement dune façon plus générale le contrat était valable dès lors que les formes prescrites avaient été correctement utilisées. Ce nétait pas le consentement qui créait lobligation mais la forme.
Cest grâce à laction du prêteur sefforçant de réprimer la déloyauté dans la conclusion du contrat que le dol (dolus) a été introduit en droit positif de façon détournée. Si le contrat na pas été exécuté, le prêteur peut donner à la victime du dol ou de la violence une exception fondée sur les agissements délictueux de celui qui réclame lexécution, lexception doli ou lexception metus. Si le contrat a été exécuté, le prêteur ordonne la réparation du délit au moyen dune restitutio in integrum, mais il ny a pas dannulation du contrat, cest à titre dindemnité quon ordonne la restitution de ce qui a été payé.
La tradition du droit canonique envisage la question en termes de conscience : le juge ecclésiastique doit déterminer si celui qui nexécute pas sa promesse commet un péché ; à cette fin, il vérifie si la promesse elle-même est entachée dimmoralité, si elle a été donnée sous le coup de lerreur, du dol ou de la violence. Dans laffirmative, linexécution de la promesse ne constituera pas un péché.
Les rédacteurs du Code civil ont repris les règles romaines qui avaient le mérite davoir été éprouvées par une longue pratique tout en les faisant changer de catégorie juridique. Alors quen droit Romain, le dol était sanctionné en tant que délit, lart. 1109 c. civ les envisage comme vices du consentement, sans pour autant que la connotation délictuelle soit gommée. En effet, selon langle sous lequel on le considère, le dol se présente sous ces deux aspects, à la fois distincts et complémentaires.
Vu du côté de celui qui en est victime, le dol apparaît comme un vice du consentement. Ce sont alors les exigences psychologiques liées à lerreur que le dol doit provoquer qui exigent que soit prononcée lannulation du contrat.
Vu du côté de son auteur, lauteur apparaît comme un délit civil : il sagit dun comportement malhonnête intentionnellement dommageable. Les exigences morales se joignent alors aux impératifs psychologiques pour imposer une sanction que seule le Droit romain connaissait.
Pourtant, en adoptant la réticence dolosive comme une simple variété de dol, la jurisprudence a contribué à imposer lobligation dinformation comme le fondement contemporain de cette dernière, en abandonnant lintention de nuire aux figures traditionnelles du dol (chapitre I), avec un effet particulièrement perturbateur pour le régime juridique qui est dévolu (chapitre II).
Sommaire
- L'obligation précontractuelle d'information comme fondemement contemporain de la réticence dolosive
- Une obligation précontractuelle déduite de la réticence
- Le fondement de l'obligation précontractuelle d'information
- L'obligation précontractuelle d'information : condition suffisante de la réticence dolosive
- L'objectivisation croissante de la réticence dolosive
- L'avènement d'un dol à géométrie variable : les perspectives
- Un régime juridique inadapté à la nouvelle configuration de la réticence
- L'appréciation de l'erreur provoquée sous le prisme de l'obligation d'information
- Le rayonnement de la nouvelle configuration de la réticence
