La sécurité patrimoniale du mineur et du majeur en tutelle
Date de publication :
06/08/2007
Nombre de pages :
11 pages
Sommaire :
Sommaire
- Moderniser la règle de gestion « en bon père de famille »
- Sécuriser les fonds de la personne protégée
- Améliorer le contrôle de la gestion et des comptes du tuteur
Résumé :
Pour restaurer la sécurité patrimoniale du mineur et du majeur en tutelle, la loi du 5 mars 2007 affiche une triple ambition: moderniser la règle de gestion « en bon père de famille », sécuriser les fonds de la personne protégée, améliorer le contrôle de la gestion et des comptes du tuteur. Reste que, sous couvert d'une référence nouvelle au « seul intérêt de la personne protégée », d'une protection accrue des comptes de celle-ci, doublée d'un réordonnancement des règles de circulation de ses capitaux, il est à craindre que la loi nouvelle ait introduit une relative « déjudiciarisation » du contrôle de la gestion tutélaire. Sous l'angle patrimonial, la sécurité du mineur ou du majeur placé sous tutelle procède désormais d'un corps de dispositions communes inscrites en un nouveau titre XII du livre Ier du Code civil. Sans doute, les modalités de protection de la personne diffèrent selon qu'est concerné un mineur ou un majeur et doivent donc procéder de dispositions propres. Mais, sans doute, aussi, les modalités de gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle doivent-elles obéir aux mêmes principes: si les deux populations protégées n'ont certes pas le même patrimoine, on ne saurait concevoir une discrimination des directives de gestion selon les âges de la vie. C'est d'ailleurs pourquoi la loi du 3 janvier 1968 avait cru bon de procéder par économie de moyens, en érigeant la tutelle des mineurs, telle que régie par la loi du 14 décembre 1964, en modèle de référence à la tutelle des majeurs (V. C. civ., art. 495 tel qu'issu L., 3 janv. 1968). Pour restaurer la sécurité patrimoniale du mineur et du majeur en tutelle, la loi du 5 mars 2007 affiche une triple ambition: moderniser la règle de gestion « en bon père de famille », sécuriser les fonds de la personne protégée, améliorer le contrôle de la gestion et des comptes du tuteur. Reste que, sous couvert d'une référence nouvelle au « seul intérêt de la personne protégée », d'une protection accrue des comptes de celle-ci, doublée d'un réordonnancement des règles de circulation de ses capitaux, il est à craindre que la loi nouvelle ait introduit une relative « déjudiciarisation » du contrôle de la gestion tutélaire. Sous l'angle patrimonial, la sécurité du mineur ou du majeur placé sous tutelle procède désormais d'un corps de dispositions communes inscrites en un nouveau titre XII du livre Ier du Code civil. Sans doute, les modalités de protection de la personne diffèrent selon qu'est concerné un mineur ou un majeur et doivent donc procéder de dispositions propres. Mais, sans doute, aussi, les modalités de gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle doivent-elles obéir aux mêmes principes: si les deux populations protégées n'ont certes pas le même patrimoine, on ne saurait concevoir une discrimination des directives de gestion selon les âges de la vie. C'est d'ailleurs pourquoi la loi du 3 janvier 1968 avait cru bon de procéder par économie de moyens, en érigeant la tutelle des mineurs, telle que régie par la loi du 14 décembre 1964, en modèle de référence à la tutelle des majeurs (V. C. civ., art. 495 tel qu'issu L., 3 janv. 1968).
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