Le sort des donations entre époux en cas de divorce
Date de publication :
15/03/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le maintien des donations de biens présents entre époux
- Le principe actuel de neutralité du divorce
- L'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux
- La révocabilité des donations de biens à venir entre époux
- La révocabilité des donations de biens à venir entre époux et mise en 'uvre
- La particularité des donations de biens présents ne prenant effet qu'à la dissolution de la communauté
Résumé :
Le réaménagement des conséquences pécuniaires du divorce par la loi du 26 mai 2004 participe également de cette volonté législative de pacifier les rapports en époux, ou plutôt « futurs ex-époux ». La réécriture des règles fixant le sort des donations entre époux en témoigne tout particulièrement. En effet, la loi nº2004-439 du 26 mai 2004 bouleverse et simplifie le régime des donations entre époux, en ce sens notamment, que le sort de celles-ci ne dépendra plus du type de divorce mais de l'objet de la donation.
En 1804, l'art. 299 al. 1er du code civil était particulièrement sévère à l'égard du conjoint contre lequel le divorce avait été prononcé. En effet, celui-ci perdait outre les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait concédés, les donations et les legs consentis par ce dernier. Disposition certes sévère, toutefois justifiée par l'unique existence (dans la pratique) du « divorce pour faute ».
L'évolution de la société induisant une multiplication des cas de divorce, la loi du 11 juil. 1975 a dû adapter sa sanction. Elle a ainsi conservé la déchéance frappant l'époux coupable lorsque le divorce était prononcé pour faute et a aménagé ses solutions pour les autres cas. Ce système hybride fondé à la fois sur la répartition des torts et la volonté des époux postulait la déchéance de plein droit des donations consenties par l'autre pour le conjoint aux torts duquel le divorce était prononcé en cas de divorce pour faute et pour le demandeur dans le divorce pour rupture de la vie commune. Inversement, l'époux « victime » conservait les donations qu'il avait reçues de l'époux « coupable ». En revanche, lorsque le divorce pour faute était prononcé aux torts partagés des époux, il dépendait de leurs volontés de maintenir ou de révoquer les donations consenties à l'autre. La réalité imposait ici une critique. En effet, l'art. 268 ancien du Code civil précisait qu'à défaut de double aveu ou de requête conjointe, les avantages étaient maintenus
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