Sommaire
- LA SUPRANATIONALITE DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DE SON DROIT
- L'AUTONOMIE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
- DE L'APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
- DE LA LEGITIMITE DES ENTITES SUPRANATIONALES
- L'INGERANCE DES ENTITES SUPRANATIONALES
- LA PLACE DU CITOYEN COMMUNAUTAIRE
Résumé de l'exposé
[...] la souveraineté dans certains de ses pans et non pas d’un regroupement de pouvoirs étatiques singulier. Ils envisageaient ce principe comme une transition devant conduire à l’objectif véritable qui serait la fédération. Il n’est donc pas superfétatoire de se demander si cet objectif a été atteint. Par ailleurs, le principe de supranationalité, bien que vertueux, ne manquera pas d’avoir une incidence dans les domaines politique, social, économique et juridique (II). Cette interpellation révèle tout son intérêt d’autant plus qu’aujourd’hui, il s’avère nécessaire de redéfinir la constitution du droit de la supranationalité I LA SUPRANATIONALITE DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DE SON DROIT Devenu au fil des ans un véritable ordre juridique, le droit communautaire se veut aujourd’hui tributaire d’une autonomie par rapport au droit international ; cette autonomie a pour corollaire son applicabilité dans la sphère interne de laquelle il tire son droit de citer A L’AUTONOMIE DU DROIT COMMUNAUTAIRE Parler de l’autonomie du droit communautaire, revient à établir les fondements qui justifient cette autonomie au regard du droit international et ceci dans l’ordre juridique des Etats membres. [...]
[...] La passivité du citoyen ici est inhérente au processus décisionnel en droit communautaire. On sait que les communautés sont gérées par les organes tels le conseil des ministres, un conseil des chefs d ‘Etats, un secrétariat et surtout un quarteron de fonctionnaires. Les organes qui posent le plus de problèmes sont le conseil des ministres et cet appareil de fonctionnaires réunis en commission. D’abord en ce qui concerne le conseil des ministres, il est certes représentatif de l’Etat mais pas toujours du citoyen. [...]
[...] De nos jours, la création des organisations comme la spécialité des organismes d’intégration et la spécialité ici s’entend comme le respect à la limite du transfert de la souveraineté dans le seul domaine consenti par l’Etat membre. Or, on assiste de plus en plus au déplacement de cette spécialisation sinon à sa remise en question dans la gestion par les entités supranationales. En fait de déplacement, il faut surtout y voir le dépassement du domaine transféré. Ce sont en général les traités constitutifs qui commencent par prévoir un tel dépassement en stipulant par exemple que les domaines de l’organisation sont extensibles. [...]
[...] Le fondement politique peut se justifier par un souci d’unité et d’intégration manifeste de la part des Etats membres. C’est ainsi que dans le cadre africain, la constitution du Niger énonce que la République du Niger peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté emportant l’abandon partiel de la souveraineté ou totale, en vue de réaliser l’unité africaine En créant une entité autonome qu’est le communauté, les Etats entendaient par là doter la communauté non seulement d’un statut particulier par rapport au droit international général mais aussi d’accorder un traitement particulier aux normes produites par la communauté ; cela se vérifie par le principe de l’effet direct et immédiat qui commande la réceptivité des normes en droit interne Les principes de l’effet direct et immédiat du droit communautaire Le principe de l’applicabilité directe signifie que les normes constitutionnelles, pour être appliquées par les Etats membres, n’ont pas besoin d’actes nationaux de réception. [...]
[...] Toutefois, le transfert de souveraineté, en ce qu’il est de plus en plus usurpé rétrécit la marge de manœuvre des acteurs étatiques considérés 1 La liberté d’adhésion Elle se pose ici en termes de limites. Les Etats membres des organisations d’intégration, en principe, y adhèrent librement. C’est même l’ensemble des volontés politiques de leurs dirigeants qui les crée. On conçoit ici que l’un des dirigeants des Etats propose à son homologue de pousser leur coopération, d’en élargir le champ. Ils vont ainsi communiquer cette idée à leurs autres homologues pour créer un espace où leurs ressortissants respectifs échangeraient plus facilement dans tel ou tel domaine. [...]
- Niveau
- Expert
- Etude suivie
- droit civil
- Ecole, université
- université...
- Date de publication
- 12/07/2006
- Langue
- français
- Format
- .doc
- Type
- exposé
- Nombre de pages
- 10 pages
- Niveau
- expert
- Consulté
- 7 fois
- Validé par
- le comité Oboulo.com
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