La supranationalité

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Sommaire

  1. LA SUPRANATIONALITE DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DE SON DROIT
    1. L'AUTONOMIE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
    2. DE L'APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
  2. DE LA LEGITIMITE DES ENTITES SUPRANATIONALES
    1. L'INGERANCE DES ENTITES SUPRANATIONALES
    2. LA PLACE DU CITOYEN COMMUNAUTAIRE

Résumé de l'exposé

La fin de la deuxième guerre mondiale en même temps qu’elle exposait au grand jour les limites du droit international d’antan, annonçait également le naufrage d’une conception autrefois acquise des souverainetés nationales ; c’est le droit international général qu’il fallait repenser. Le rapprochement des souverainetés devenait impératif non plus dans le cadre de la coopération mais dans celui nouveau de l’intégration. C’est dans cette logique que la pensée supranationalité fut consacrée. Celle-ci à l’origine avait une motivation uniquement politique. Le souci majeur était de ne plus faire revivre aux sociétés occidentales les désastres causés par l’attachement excessif des grandes puissances à leur souveraineté. Au fil du temps, ce principe a connu d’autres motivations ; notamment dans les domaines économiques (avec l’exemple douanier) et juridique. C’est ainsi que les entités supranationales furent créées à travers le monde : En Europe, la Communauté Economique du Charbon et de l’Acier (CECA) en est le précurseur. Aussi, pouvons-nous citer la CEE et l’UE plus tard. En ce qui concerne l’Afrique, le processus a été mis en cours au lendemain de l’indépendance notamment avec la création de l’Union Douanière des Etats de l’Afrique Centrale (UDEAC) le 08 décembre 1964 pour ce qui concerne la sous-région d’Afrique centrale ; devenue Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) le 16 mars 1994. Ces communautés sont régies par un droit sui generis : le droit communautaire que d’aucuns ont qualifié de « droit de l’intégration ». Celui-ci, bien qu’ayant pris ses sources dans le droit international général, s’est progressivement émancipé de lui au point où on lui reconnaît aujourd’hui une véritable autonomie : arrêt VAN GEND EN LOOS ; affaire COSTA c/ENEL. Les pères de la supranationalité que sont Robert SCHUMAN et Jean MONNET l’envisageaient comme un renoncement définitif au pouvoir de décision et notamment de la souveraineté dans certains de ses pans et non pas d’un regroupement de pouvoirs étatiques singulier. Ils envisageaient ce principe comme une transition devant conduire à l’objectif véritable qui serait la fédération. Il n’est donc pas superfétatoire de se demander si cet objectif a été atteint. Par ailleurs, le principe de supranationalité, bien que vertueux, ne manquera pas d’avoir une incidence dans les domaines politique, social, économique et juridique (II). Cette interpellation révèle tout son intérêt d’autant plus qu’aujourd’hui, il s’avère nécessaire de redéfinir la constitution du droit de la supranationalité (I)

[...] la souveraineté dans certains de ses pans et non pas d’un regroupement de pouvoirs étatiques singulier. Ils envisageaient ce principe comme une transition devant conduire à l’objectif véritable qui serait la fédération. Il n’est donc pas superfétatoire de se demander si cet objectif a été atteint. Par ailleurs, le principe de supranationalité, bien que vertueux, ne manquera pas d’avoir une incidence dans les domaines politique, social, économique et juridique (II). Cette interpellation révèle tout son intérêt d’autant plus qu’aujourd’hui, il s’avère nécessaire de redéfinir la constitution du droit de la supranationalité I LA SUPRANATIONALITE DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DE SON DROIT Devenu au fil des ans un véritable ordre juridique, le droit communautaire se veut aujourd’hui tributaire d’une autonomie par rapport au droit international ; cette autonomie a pour corollaire son applicabilité dans la sphère interne de laquelle il tire son droit de citer A L’AUTONOMIE DU DROIT COMMUNAUTAIRE Parler de l’autonomie du droit communautaire, revient à établir les fondements qui justifient cette autonomie au regard du droit international et ceci dans l’ordre juridique des Etats membres. [...]


[...] La passivité du citoyen ici est inhérente au processus décisionnel en droit communautaire. On sait que les communautés sont gérées par les organes tels le conseil des ministres, un conseil des chefs d ‘Etats, un secrétariat et surtout un quarteron de fonctionnaires. Les organes qui posent le plus de problèmes sont le conseil des ministres et cet appareil de fonctionnaires réunis en commission. D’abord en ce qui concerne le conseil des ministres, il est certes représentatif de l’Etat mais pas toujours du citoyen. [...]


[...] De nos jours, la création des organisations comme la spécialité des organismes d’intégration et la spécialité ici s’entend comme le respect à la limite du transfert de la souveraineté dans le seul domaine consenti par l’Etat membre. Or, on assiste de plus en plus au déplacement de cette spécialisation sinon à sa remise en question dans la gestion par les entités supranationales. En fait de déplacement, il faut surtout y voir le dépassement du domaine transféré. Ce sont en général les traités constitutifs qui commencent par prévoir un tel dépassement en stipulant par exemple que les domaines de l’organisation sont extensibles. [...]


[...] Le fondement politique peut se justifier par un souci d’unité et d’intégration manifeste de la part des Etats membres. C’est ainsi que dans le cadre africain, la constitution du Niger énonce que la République du Niger peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté emportant l’abandon partiel de la souveraineté ou totale, en vue de réaliser l’unité africaine En créant une entité autonome qu’est le communauté, les Etats entendaient par là doter la communauté non seulement d’un statut particulier par rapport au droit international général mais aussi d’accorder un traitement particulier aux normes produites par la communauté ; cela se vérifie par le principe de l’effet direct et immédiat qui commande la réceptivité des normes en droit interne Les principes de l’effet direct et immédiat du droit communautaire Le principe de l’applicabilité directe signifie que les normes constitutionnelles, pour être appliquées par les Etats membres, n’ont pas besoin d’actes nationaux de réception. [...]


[...] Toutefois, le transfert de souveraineté, en ce qu’il est de plus en plus usurpé rétrécit la marge de manœuvre des acteurs étatiques considérés 1 La liberté d’adhésion Elle se pose ici en termes de limites. Les Etats membres des organisations d’intégration, en principe, y adhèrent librement. C’est même l’ensemble des volontés politiques de leurs dirigeants qui les crée. On conçoit ici que l’un des dirigeants des Etats propose à son homologue de pousser leur coopération, d’en élargir le champ. Ils vont ainsi communiquer cette idée à leurs autres homologues pour créer un espace où leurs ressortissants respectifs échangeraient plus facilement dans tel ou tel domaine. [...]

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A propos de l'auteur
Frédéric E.
étudiant
Niveau
Expert
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
université...
A propos du doc
Date de publication
12/07/2006
Langue
français
Format
.doc
Type
exposé
Nombre de pages
10 pages
Niveau
expert
Consulté
7 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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