La territorialité de limpôt sur le revenu : Commentaire de larrêt "Larcher"du Conseil dEtat Section du contentieux du 3 novembre 1995
Date de publication :
18/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La notion de domicile fiscal en droit interne et son interprétation par le Conseil d'Etat dans son arrêt Larcher de 1995
- Les règles de détermination du domicile fiscal
- Réduction du nombre de critères pour déterminer le domicile fiscal
- Le caractère prioritaire du critère de foyer par rapport à celui du lieu de séjour principal
- Des critères d'importance inégale
- Une prise de position inspirée par la convention - type de l'OCDE
Résumé :
Par un arrêt en date du 3 novembre 1995, la section du contentieux du conseil d'etat a eu l'occasion de se prononcer sur la notion de « domicile fiscal » et les critères applicables en la matière.
En l'espèce, M. larcher, demeurant à Nouméa en Nouvelle Calédonie à demandé au conseil d'etat d'annuler l'arrêt confirmatif du 2 avril 1991 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui prévoyait son assujettissement à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1976, 1977 et 1978. En effet, M. larcher a été considéré, compte tenu du nombre de jours durant lesquels il y avait séjourné avec son épouse, comme ayant son lieu de séjour principal, et donc son domicile fiscal, en France Métropolitaine. La cour administrative d'appel a relevé que le contribuable disposait d'un appartement à Bordeaux ds les années 1977 et 1978, et qu'il avait séjourné en métropole respectivement 170 et 175 jours et sa femme 275 et 273 jours. Il répondait donc à la définition de « domicile fiscal » prévu aux articles 4 A et 4 B du code général des impôts et les compléments d'impôts sur le revenu demandés semblaient dès lors justifiés.
En l'espèce, M. larcher, demeurant à Nouméa en Nouvelle Calédonie à demandé au conseil d'etat d'annuler l'arrêt confirmatif du 2 avril 1991 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui prévoyait son assujettissement à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1976, 1977 et 1978. En effet, M. larcher a été considéré, compte tenu du nombre de jours durant lesquels il y avait séjourné avec son épouse, comme ayant son lieu de séjour principal, et donc son domicile fiscal, en France Métropolitaine. La cour administrative d'appel a relevé que le contribuable disposait d'un appartement à Bordeaux ds les années 1977 et 1978, et qu'il avait séjourné en métropole respectivement 170 et 175 jours et sa femme 275 et 273 jours. Il répondait donc à la définition de « domicile fiscal » prévu aux articles 4 A et 4 B du code général des impôts et les compléments d'impôts sur le revenu demandés semblaient dès lors justifiés.
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