La territorialité de l'impôt sur les sociétés : principes et critiques
- Présentation du principe de territorialité
- Les critères de localisation d'un établissement
- La détermination de la base imposable
- Atténuation du principe de territorialité stricte
- Aménagements dérogatoires apportés au principe de territorialité
- L'affaire marks & spencer ou la réduction transfrontalière des pertes en droit européen
Le principe de territorialité, également appelé principe de la « source », implique que la France est en droit d’imposer tous les revenus engendrés sur son territoire et uniquement sur ce territoire, qu’ils soient réalisés par des résidents ou des non-résidents.
Par ailleurs, le principe de mondialité des bénéfices a généralement été adopté par les autres pays européens pour déterminer le résultat imposable des entreprises. Ces pays prennent en compte la totalité des profits et des pertes réalisés par une même entreprise, quelque soit le lieu de son exploitation, y compris dans des succursales à l’étranger, pourvu que la société principale ait son siège sur leur territoire.
La première partie du travail étudiera le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés au sens strict en déterminant comment localiser un établissement puis calculer sa base imposable, au regard du droit interne et du droit conventionnel.
La deuxième partie du travail exposera les récentes remises en cause dont a fait l’objet ce principe, tout d’abord au niveau des aménagements, qui constituent parfois de véritables dérogations à la territorialité de l’impôt, mais aussi au niveau jurisprudentiel, principalement illustré par l’affaire Marks & Spencer.
[...] Les règles de territorialité au regard du droit interne L’article 209-I du CGI donne une réponse partielle à l’interrogation précitée en énonçant que seuls les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France seront soumis à l’impôt sur les sociétés français, ainsi que les bénéfices attribués à la France par une convention. C’est ce principe de territorialité stricte de l’impôt sur les sociétés qui est appliqué en France. Nous pouvons d’ores et déjà exclure du cadre de notre réflexion le cas des sociétés qui développent leurs activités à l’étranger sous la forme de filiales. En effet, le principe d’unicité de la personne imposable implique que chaque société dotée d’une personnalité juridique propre soit personnellement redevable de l’IS sur les bénéfices qu’elle réalise. [...]
[...] Alors, afin de ne pas trop freiner le développement de ces sociétés à l’étranger, certains correctifs ont été instaurés, destinés à encourager l’implantation des sociétés nationales à l’étranger. A l’inverse, le Législateur a mis en place plusieurs dispositifs propres à dissuader ou à sanctionner les entreprises françaises qui auraient pensé à profiter du principe de territorialité pour délocaliser leurs bénéfices et les faire ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés français. Ces dispositifs, à savoir les articles 209 B et 57 du Code Général des Impôts, conjugués avec les dérogations légales admises en matière de bénéfices mondial et consolidé, renforcent l’aspect élargissement du principe de territorialité. [...]
[...] Il est possible de n’appliquer ce coefficient qu’à certains postes comptables, si seuls ceux-ci n’ont pas pu être ventilés. Ce rapport présente l’avantage de ne nécessiter aucune justification comptable particulière et a le mérite d’utiliser des données qui seront facilement vérifiables par l’Administration fiscale. Il est de plus utilisable dans toutes les hypothèses où l’entreprise ne dispose que d’une comptabilité unique et centralisée. Cependant, elle présente l’inconvénient majeur de ne pas tenir compte des marges bénéficiaires éventuellement réalisées et de ce fait, d’être très approximative. B. [...]
[...] Selon l’Administration, ce ne serait pas les bénéfices de la société étrangère qui seraient imposés en France, mais seulement une fraction de ceux-ci proportionnelle aux droits de la société française dans l’entité étrangère. D’ailleurs, le fait que les pertes de la filiale étrangère ne soient pas prises en compte dans la détermination du résultat de la société française démontrerait que l’entité étrangère n’est pas considérée comme un sujet de droit fiscal français. L’application de l’article 209 B constitue par elle-même une extension exorbitante des règles de droit commun de la fiscalité française suffisamment importante sans pour en plus permettre à l’Administration d’ignorer les stipulations d’une convention à laquelle elle serait partie, et ce, quand bien même elle aurait en tête de réprimer des comportements frauduleux. [...]
[...] Titre I : Présentation du principe de territorialité Le principe de territorialité trouve essentiellement à jouer dans une logique internationale. En effet, une société française dont l’activité se développe exclusivement sur le territoire français, à l’exclusion de tout autre pays, verra ses bénéfices intégralement soumis à l’IS. En revanche, dès que cette société commencera à opérer hors de France, il y aura lieu de mettre en application les termes de l’article 209-I du CGI, afin de déterminer quels seront les bénéfices qui seront imposés en France, et, le cas échéant, s’ils sont générés par une entreprise exploitée hors de France, ceux qui échapperont à l’IS français. [...]
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